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Section 2 – La conception objective audacieuse de la faute lourde

27. Plan

Il convient de procéder, ici, comme nous l’avons fait pour la faute lourde subjective. Ainsi, il est d’abord nécessaire de cerner les contours de la conception objective de la faute lourde (§1) pour, ensuite, s’intéresser aux raisons d’une telle évolution jurisprudentielle (§2).

§1 – La présentation de la conception objective de la faute lourde

28. Définition de la faute lourde objective

La jurisprudence a évolué vers une telle conception dans les années quatre-vingt(1). Si la doctrine parle d’approche objective c’est parce que ce qui compte pour caractériser une telle faute ce n’est plus la gravité du comportement du débiteur défaillant. On ne s’intéressera pas au fait que celui-ci a pu avoir une attitude particulièrement négligente. Ce qui est alors déterminant de la qualification de la faute lourde est « la gravité objective des conséquences de ce comportement »(2). Ainsi, M. MOULY précise que « dans une conception plus moderne, la faute lourde se définit pas tant par une appréciation portée sur la conduite de son auteur que par « des constatations ayant trait soit à l’importance de l’obligation méconnue, soit aux conséquences de l’inexécution » […]. Ainsi, une simple négligence peut devenir une faute lourde en raison du caractère essentiel de l’obligation méconnue ou de l’étendue du dommage en résultant. Il ne s’agit plus alors de porter un jugement de valeur sur le comportement fautif, ni d’empêcher que la déloyauté ne s’abrite derrière la bêtise »(3). De manière plus concise M. CHAUVEL définit la faute lourde dans son acceptation moderne comme « la faute dont les conséquences sont telles qu’elle ruine l’intérêt du contrat pour l’autre partie, désarticulant une obligation essentielle »(4).
Par conséquent, l’admission d’une faute lourde appréhendée objectivement sera tributaire soit des conséquences objectives d’une telle faute sur la convention soit de l’importance de l’obligation méconnue. Il convient alors de préciser la signification et le contenu de ces deux éléments.

29. Une approche objective se caractérisant au regard des conséquences de l’inexécution

La jurisprudence a rendu certaines décisions dans lesquelles elle retenait une faute lourde du débiteur du seul fait que son comportement avait entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables pour le créancier de l’obligation inexécutée(5).
Les juges ont également pu admettre la faute lourde de la seule comparaison entre le résultat du comportement du débiteur défaillant et celui qui pouvait être attendu par le créancier si la convention avait été correctement exécutée. L’écart notable entre les deux a pu alors conduire le juge à considérer que le contrat avait été vidé de toute sa substance(6).

30. Une approche objective se caractérisant au regard de l’importance de l’obligation méconnue

Les arrêts rendus par la jurisprudence dans les années quatre-vingt sont dépourvus d’ambiguïté. Ils affirment clairement que le manquement à une obligation essentielle doit être analysé comme une faute lourde. Tel est le cas, notamment, de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 1984 rendu dans le cadre de la non-transmission par un buraliste de bulletins de Lotos à la Loterie nationale. Dans cette décision, la juridiction suprême précise « qu’en raison du caractère essentiel de l’obligation inexécutée et de la gravité des conséquences possibles du manquement constaté, celui-ci « s’analysait en une faute lourde faisant obstacle à l’application à l’espèce de la clause » »(7). Cette formulation, bien que parfaitement claire, appelle cependant une précision. En effet, la Cour de cassation reste silencieuse quant au sens à attribuer à la notion d’obligation essentielle. Or, pour cerner précisément ce qu’il faut entendre par faute lourde objective, il paraît nécessaire de définir ce terme d’obligation « essentielle » ou « fondamentale ».
Déjà, il convient de souligner qu’en se référant à l’adjectif « essentiel », la jurisprudence entend faire une distinction entre l’obligation qui est fondamentale et celle qui est simplement accessoire, secondaire.

Pour M. DELEBECQUE, « Définir le contenu fondamental du contrat, c’est rechercher parmi les différents éléments du contrat les éléments centraux, spécifiques, qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser »(8). Ainsi, il définit l’obligation fondamentale comme celle « qui imprime au contrat envisagé par les parties sa qualification et qui répond à l’ « attente légitime » des parties »(9). M. LOISEAU affirme, quant à lui, que les obligations essentielles « sont la sève du contrat »(10), celles « dont la méconnaissance viderait celui-ci de sa substance »(11). Madame OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, enfin, voit dans l’obligation essentielle le « noyau dur »(12) du contrat, « la raison d’être de leur engagement »(13).

Toutes ces affirmations doctrinales emportent l’adhésion. Il convient d’admettre que l’obligation essentielle est celle qui constitue l’essence profonde de la convention, celle dont l’absence rendrait l’acte juridique dénué de tout contenu substantiel. Pour exemple, dans un contrat de vente, constitue une obligation fondamentale la délivrance de la chose par le vendeur à l’acheteur, c’est-à-dire la mise en possession de l’objet entre les mains de l’acquéreur. À l’inverse, les obligations d’information et de conseil qui pèsent sur le vendeur ne constituent que des obligations annexes(14).

Il est néanmoins nécessaire de préciser que toute obligation, quelle qu’elle soit, fondamentale ou secondaire, est impérative. Si leur qualification se révèle déterminante en pratique c’est seulement en raison de leurs effets respectifs divergents en cas de non-respect. Ainsi, « ce qui caractérise l’obligation fondamentale, c’est que la convention des parties peut en restreindre – un peu – l’étendue, mais non la priver de tout contenu »(15). C’est pourquoi dans un contrat de vente, le vendeur ne peut insérer une clause qui le déchargerait de toute responsabilité en cas de non délivrance de la chose vendue(16).

31. Exemples de faute lourde retenue par la jurisprudence

Les juges ont pu décider que constituent une faute lourde le fait pour un buraliste de perdre les bulletins de Loto d’un joueur(17), le fait pour une banque de manquer à son obligation de surveillance, celle-ci étant essentielle lorsque est concernée la location de coffres forts(18), le fait d’oublier d’intégrer, dans l’annuaire des abonnés de téléphone, le numéro de téléphone dans une annonce publicitaire(19).

32. De la définition de la faute lourde objective à sa justification

Pour rendre cette réflexion sur la conception objective de la faute lourde complète, il convient, dès à présent, de s’intéresser à la justification d’une telle évolution jurisprudentielle.

§2 – Les justifications à cette conception objective de la faute lourde

33. Une sanction logique du manquement à l’obligation essentielle

En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties sont libres d’insérer dans leur convention des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité(20). Cependant, le principe n’est pas sans limite. En effet, même si de telles clauses sont valables, celles-ci peuvent se révéler très dangereuses car elles vont avoir pour résultat de priver le créancier victime d’une inexécution contractuelle de tout ou partie de son droit à indemnisation(21). C’est pourquoi les juges se montrent vigilants quant à leur admission. De telles clauses ne doivent pas, par exemple, avoir pour résultat de déséquilibrer excessivement le contrat, ce qu’entraîne nécessairement la clause portant sur une obligation essentielle. Si de telles clauses étaient tolérées cela conduirait à des abus notamment de la part de contractants se situant en position de force dans la convention. Or, l’obligation essentielle représente la raison d’être du contrat. Son absence ou son manquement vide alors le contrat de sa substance. Sanctionner le manquement à une obligation essentielle s’impose donc comme une évidence. C’est pourquoi, il n’est pas tolérable de laisser une partie se déresponsabiliser en insérant une clause limitative ou exonératoire de responsabilité portant sur une obligation fondamentale. Comme le souligne M. DELEBECQUE, « Admettre l’immunité du dol, ce serait […] donner la possibilité au débiteur de ne pas s’exécuter, de se libérer impunément, selon son caprice, ce serait non seulement « la négation de la réparation, mais aussi celle de l’obligation elle-même ». C’est pour la même raison que l’on ne saurait tolérer les clauses d’irresponsabilité, lorsque les manquements qu’elles cherchent à couvrir aboutissent à vider l’obligation de toute substance »(22).
Pour autant, si la sanction du manquement à une obligation essentielle se justifie pleinement encore faut-il comprendre pourquoi celle-ci a été rattachée à la notion de faute lourde.

34. Le rattachement de l’obligation essentielle à la notion de faute lourde justifié en raison des effets de cette dernière sur l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité

La question qui se pose est de savoir pourquoi les juges ont tenu à rattacher la notion d’obligation essentielle à celle de faute lourde plutôt que de la consacrer de manière autonome(23). La réponse à cette interrogation doit nécessairement être recherchée dans les effets de la faute lourde. Il est de jurisprudence constante que celle-ci constitue un moyen de tenir en échec une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. La notion d’obligation fondamentale, quant à elle, n’a jamais reçu de consécration officielle en tant que concept juridique autonome. Elle n’obéit donc pas à un régime juridique propre avec des sanctions spécifiques. Rattacher la notion d’obligation essentielle à celle de faute lourde permettait ainsi de légitimer la sanction tenant à l’inefficacité d’une clause aménageant la responsabilité dès lors que celle-ci portait sur une telle obligation.

Surtout, en assimilant le manquement à une obligation essentielle à une faute lourde le juge pouvait enfin disposer d’un outil juridique efficace pour tenir en échec une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation fondamentale, ce qui lui permettait d’assurer, ainsi, une plus grande justice contractuelle.

35. Un élargissement de la faute lourde permettant d’assurer une plus grande justice contractuelle

Il convient d’admettre qu’avant l’élargissement jurisprudentiel de la faute lourde, les moyens offerts par le droit positif pour permettre de lutter efficacement contre une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle étaient insuffisants. En effet, la faute lourde entendue subjectivement se veut forcément assez restrictive. Elle n’est caractérisée que si les juges constatent que le débiteur défaillant a adopté un comportement d’une extrême gravité. Certes, l’admission d’une telle faute est plus ou moins facilitée suivant les circonstances d’espèce. Ainsi, l’attitude négligente du professionnel sera plus facilement qualifiée de faute lourde que celle d’un consommateur par exemple(24). Cependant, la Cour de cassation exerçant un contrôle sur la qualification opérée par les juges du fond, ceux-ci restent tenus de motiver suffisamment leur décision pour ne pas encourir la censure de la juridiction suprême. Or, il convient d’admettre que des faits d’inattention, de négligence ou d’imprudence d’une extrême gravité ne sont pas fréquents en pratique. D’où une faute lourde subjective difficilement caractérisable en pratique. Et surtout, celle-ci s’attachant nécessairement au comportement du débiteur défaillant, elle se révèle peu efficace en présence d’une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle.

Une même conclusion s’impose s’agissant de la réglementation des clauses abusives. L’article R. 132-1, 6° du Code de la consommation considère comme irréfragablement abusive la clause qui vise à « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». En d’autres termes, lorsqu’un contrat lie un professionnel à un consommateur toute clause aménageant la responsabilité de ce dernier est prohibée. Cette réglementation sur les clauses abusives se veut très protectrice du consommateur. Cependant son domaine est limité au contrat liant un professionnel et un consommateur. D’où un champ d’action trop étroit.
On peut alors penser à un dernier moyen qui aurait pu permettre de lutter efficacement contre les clauses limitatives de responsabilité portant sur une obligation essentielle qui est la notion de cause. Cependant un tel concept n’est pas forcément approprié et, ce, en raison, principalement, de son domaine d’application. En effet, le contentieux sur l’efficacité ou l’inefficacité d’une clause limitative de responsabilité relève du domaine de l’exécution du contrat et non de sa formation(25). Or, la cause est une notion propre à la conclusion des conventions.
On voit donc bien que les instruments juridiques existant en droit positif se révélaient insuffisants pour lutter efficacement contre une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle.

Par conséquent, consacrer une conception duale de la faute lourde permettait non seulement d’accroître l’utilité d’une telle notion mais aussi de pallier les insuffisances du droit positif en la matière. Ainsi M. LOISEAU affirme que « l’objectivation de la responsabilité permet d’oeuvrer à une plus juste considération des intérêts de la victime d’un dommage. Mise au service de la police des clauses limitatives de responsabilité, cette objectivation pouvait, dans cet esprit, conduire à donner un rôle plus actif à la faute lourde, qui permet de neutraliser de telles clauses »(26). M. MOULY, quant à lui, précise que : « Les juges, en adoptant une conception élargie de la faute lourde équipollente au dol obéissent à un souci très contemporain de justice contractuelle. Plus précisément, s’agissant de la conception élargie de la faute lourde faisant obstacle aux clauses d’irresponsabilité, le juge cherche à mettre en oeuvre une notion tendant à assurer « la protection de la partie la plus faible contre la partie économiquement ou socialement en position de force » »(27).
Il est vrai que cette conception élargie de la faute lourde, justifiée par un souci de justice contractuelle est d’autant plus légitime, qu’aujourd’hui, en raison de la mutation du droit des contrats, de plus en plus de contractants se trouvent en position de faiblesse et sont victimes d’abus de la part de leur cocontractant.

Cependant, une telle objectivation de la faute lourde, bien qu’ayant une finalité louable, ne doit pas être approuvée et, ce, tant en raison de considérations d’ordre théorique que pratique.

1 Voir en ce sens : Cass. 1ère civ., 18 janv. 1984 : Bull. civ. I, n° 27, p. 21, JCP 1985, II, 20372, note J. MOULY ; RTD Civ. 1984, p. 727, obs. J. HUET. – Cass. 1ère civ., 15 nov. 1988 : D. 1989, p. 349, note DELEBECQUE ; D. 1989, somm., p. 332, obs. VASSEUR. – Cass. com., 9 mai 1990 : Bull. civ. IV, n° 142 ; RTD Civ. 1990, p. 666, obs. P. JOURDAIN ; ibid., 1991, p. 353, obs. P. JOURDAIN. – Cass. 1ère civ., 30 nov. 2004 : Bull civ. I, n° 295 ; dr. et patr., juin 2005, p. 98, obs. P. CHAUVEL. – Cass. 1ère civ., 4 avr. 2006 : LPA, 26 oct. 2006, note MEYZEAUD-GARAUD ; RTD Civ. 2006, p. 773, obs. P. JOURDAIN.
2 G. VINEY et P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 2001, p. 433, n° 226-2.
3 Note J. MOULY, sous Cass. 1ère civ. 18 janv. 1984, préc. : JCP 1985, II, 20372. Voir aussi : G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3ème éd., 2006, p. 640 à 643, n° 612, Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix-Marseille, 1981, p. 187, n° 152.
4 Note P. CHAUVEL, sous Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2004, préc. : dr. et patr., juin 2005, n° 138, p. 98 et 99, spéc., p. 99.
Voir notamment en ce sens : Cass. 1ère civ., 18 janv. 1984, préc. – Cass. 1ère civ. 15 nov, 1988, arrêt préc. – Cass. com., 9 mai 1990, préc. – Cass. 1ère civ., 2 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 349, p. 236 ; JCP 1998, I, 144, obs. G. VINEY ; Defrénois 1998, art. 36753, n° 23, obs. D. MAZEAUD.
5 Voir en ce sens : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., p. 641, n° 612 et les exemples jurisprudentiels cités.
6 Ibidem.
7 Cass. 1ère civ., 18 janv. 1984, préc.
8 Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix-Marseille, 1981, p. 198, n° 164.
9 Ph. DELEBECQUE, « Que reste-il du principe de validité des clauses de responsabilité », D. 1997, p. 235 et s., spéc. p. 237, n° 12.
10 Note G. LOISEAU, sous Cass. com., 13 juin 2006 : JCP 2005, II, 10066, p. 969 et s., spéc. p. 970.
11 Ibidem.
12 C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, « Plaidoyer pour un affinement réaliste du contrôle des clauses limitatives de réparation portant sur les obligations essentielles », RDC, juill. 2008, p. 1034 et s., spéc. p. 1036, n° 3.
13 Ibidem.
14 Voir en ce sens, Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale », in Mélanges P. Raynaud, 1985, p. 273 et s., spéc. p. 283.
15 Ph. JESTAZ, art. préc., p. 273 et s., spéc. p. 282.
16 Voir en ce sens : Fr. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Dalloz-Sirey, 9ème éd., 2011, p. 227 et 228, n° 240.
17 Cass. 1ère civ., 18 janv. 1984, préc.
18 Cass. 1ère civ. 15 nov. 1988, préc.
19 Cass. 1ère civ. 30 nov. 2004, préc.
20 Voir notamment en ce sens : D. MAZEAUD, « Les clauses limitatives de réparation » in Les obligations en droit français et en droit belge, Bruylant, Dalloz, 1994, p. 155 et s., spéc. p. 160, n° 7 et p. 161 et 162, n° 8 et 9.
21 S. PORCHY-SIMON, Droit civil, 2ème année, Les obligations, Dalloz, 6ème éd., 2010, p. 237, n° 500.
22 Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix-Marseille, 1981, p. 187, n° 152.
23 Cependant, nous verrons que la jurisprudence actuelle fait du manquement à l’obligation essentielle une notion juridique autonome permettant de tenir en échec, à elle seule, une clause limitative de responsabilité. Voir infra, n° 52 et s.
24 Voir supra, n° 19.
25 Voir infra, n° 56.
26 Note, G. LOISEAU, sous Cass. com., 13 juin 2006 : JCP 2005, II, 10066, p. 969 et s., spéc. p. 970.
27 Note, J. MOULY, sous Cass. 1ère civ. 18 janv. 1984, préc. : JCP 1985, II, 20372.

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