Le régime de police administrative institué par la loi de 2008 est prioritairement un
régime de prévention, et accessoirement, en cas de défaillance de la prévention, un régime de
réparation. Dans tous les cas, la priorité est donnée à la préservation et la remise en état de
l’environnement (§2), et le préfet dispose d’armes importantes pour réaliser ce dessein (§1).
§1 : L’exploitant face aux pouvoirs de police pour la protection de la nature
Les articles L162-3 et suivants du code de l’environnement issus de la loi LRE
prévoient que l’exploitant supporte la charge de mesures de prévention, aussi bien en cas de
menace imminente de dommage qu’en cas de réalisation du dommage. Il supporte également
le coût des mesures de réparation, dont l’évaluation peut être faite par l’autorité compétente
ou par l’exploitant lui-même. Lorsqu’il y a menace de réalisation d’un dommage à la nature,
l’exploitant peut, de sa propre initiative, mettre en oeuvre des mesures pour éviter la
réalisation du dommage. Parfois, l’accomplissement de ces travaux nécessitera des
interventions sur des propriétés privées voisines. Dans ce cas, l’exploitant doit recueillir
l’autorisation des propriétaires avant toute investigation. Il peut conclure avec ces derniers des
conventions avec en contre partie de l’occupation du terrain privé, le versement d’une
indemnité par l’exploitant. S’il y a urgence, l’autorisation d’occupation peut être donnée par
le président du tribunal de grande instance, en cas de désaccord entre les parties.
Aussi, l’autorité administrative, lorsqu’elle le juge nécessaire, peut demander à
l’exploitant de réaliser certaines mesures de prévention des atteintes à la nature. L’exploitant
doit dans ce cas soumettre à l’autorité les mesures qu’il estime adéquates. L’autorité, après
avis des collectivités, établissements et associations qui peuvent être affectées par de telles
mesures, prescrira à l’exploitant la méthode à suivre. En cas de réticence de l’exploitant à
s’exécuter, l’autorité peut l’y contraindre par une mise en demeure de s’exécuter dans un
certain délai. Si la mise en demeure reste infructueuse, l’autorité va, en vertu de son pouvoir
de police administrative, obliger l’exploitant à consigner une somme, correspondant au
montant de la réalisation des mesures prescrites, auprès d’un comptable public. Avec ces
fonds, l’autorité fera procéder à la réalisation des mesures nécessaires, en reversant les fonds
au fur et à mesure de leur exécution, à la personne en charge de l’exécution des travaux.
En cas d’urgence, surtout dans les hypothèses où l’exploitant responsable de la
pollution n’est pas identifié, diverses personnes peuvent proposer à l’autorité de réaliser les
travaux dans les mêmes conditions que l’exploitant. Ce sera par exemple les collectivités
territoriales, les associations, les fondations, voire les propriétaires de biens affectés par le
dommage (article L162-15 du code de l’environnement).
L’exploitant responsable, une fois identifié devra procéder au remboursement des frais
engagés par ces personnes. Ces frais peuvent être constitués de frais nécessaires à l’évaluation
des dommages, à la détermination et au suivi des mesures mises en oeuvre, aux indemnités
d’occupation de terrain, etc. Il appartiendra aux personnes ayant agit en cas de défaillance ou
d’inertie de l’exploitant, ou dans les cas où celui-ci n’est pas identifié, de présenter leur
demande en remboursement auprès de l’autorité compétente, qui après discussion avec
l’exploitant fixera le montant des sommes à rembourser. Il n’appartient donc pas à ces
personnes de faire directement la démarche auprès de l’exploitant.
L’exploitant, pour éviter de supporter ces frais, pourra invoquer des causes
d’exonération. Ces cas d’exonération relèvent pour l’essentiel de la cause étrangère et du fait
des tiers. Il pourra alors prouver pour s’exonérer, que le dommage ou sa menace imminente
est le fait d’un tiers, ou alors est la résultante d’une instruction de l’autorité publique, non
consécutive à une faute ou encore un dommage causé par ses activités. Il peut aussi invoquer
le risque de développement(34) ou bien la force majeure. La possibilité de recours reste ouverte
à l’exploitant, contre les véritables responsables du dommage pour recouvrer les sommes
qu’il a engagé, dans le cas où il prouve que le dommage est imputable à l’activité d’un tiers.
§2 : Les possibles mesures de réparation
Il est très important de noter, car c’est là l’une des grandes spécificités du nouveau
régime que, la réparation des dommages à l’environnement dans ce cadre se fait selon un
modèle précis. Nous nous souvenons qu’avant la loi LRE, la réparation des atteintes à
l’environnement se faisait par équivalent monétaire, à travers des dommages-intérêts, sans
affectation automatique des fonds. Cela avait été longuement critiqué par les auteurs. Le
régime spécial vient innover sur ce point, en hiérarchisant les mesures de réparation.
– On aura de façon privilégiée, la réparation primaire. Elle se caractérise par des
mesures permettant le retour à l’état initial, c’est-à-dire le retour à l’état dans
lequel les services écologiques et les ressources naturelles se trouveraient si le
dommage n’était pas survenu. Le retour à un état se rapprochant relève aussi de la
réparation primaire.
– Dans un deuxième temps, on aura la réparation complémentaire, en cas
d’impossibilité de retour au statut quo ante. Elle consistera à fournir un niveau de
ressources naturelles comparables à celui qui aurait été fourni par l’environnement
restauré, si sa remise en état avait été possible par la réparation primaire. Cette
deuxième mesure de réparation peut être entreprise sur un autre site. Ce site devra
dans la mesure du possible être le plus proche possible de celui endommagé, pour
tenir compte des intérêts de la population sinistrée.
– La réparation compensatoire apparaît comme ultime recours, lorsque les deux
premières n’ont pas pu porter du fruit. Cette dernière mesure sera mise en oeuvre
pour contre balancer la perte des ressources et services écologiques. Les mesures
compensatoires serviront en général de tampon, pour compenser les pertes
intermédiaires de services qui surviennent entre la date du sinistre et la remise en
état effective du milieu naturel. Cette réparation permettra l’apport de services et
ressources externes dans le milieu naturel, en attendant sa régénération complète.
Elle ne peut en aucune manière constituer une compensation financière accordée
au public ou aux requérants, sans remise en état du milieu naturel.
Comme nous pouvons le constater, l’évolution du dommage écologique au fil des
années a eu des conséquences salutaires pour la protection de l’environnement. De la
protection d’un environnement vecteur du dommage causé aux personnes et aux biens, nous
sommes passés à la protection de la nature pour ce qu’elle est. Des fondements de
responsabilité se sont multipliés pour la couverture de ce dommage, avec pour conséquence
l’augmentation de la potentialité d’engagement de la responsabilité des exploitants. Celà
induit des frais importants, qui n’ont cessés de s’agrandir. Le marché de l’assurance, en
s’adaptant, tentera tant bien que mal de les couvrir.
34 Convention de Lugano, 21 juin 1993, articles 8 et 35 : L’état des connaissances scientifiques et techniques au
moment du fait générateur ne permettait pas de connaître l’existence de propriétés dangereuses de la
substance ou le risque significatif que présentait l’opération concernée.