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Section 2 : La nécessité d’un arrêté ministériel, élément déclencheur de l’indemnisation

ADIAL

La mise en oeuvre de ces régimes est déclenchée par la publication d’un arrêté ministériel qui répond à une procédure de reconnaissance particulière (Paragraphe 1).

La réforme des catastrophes naturelles en cours a pour but de rendre le régime plus transparent aux yeux de tous, assurés comme assureurs (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La procédure de reconnaissance

La procédure de reconnaissance se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord, une demande de reconnaissance de l’évènement doit être effectuée auprès du préfet afin de lancer la procédure (A). Ensuite, le préfet instruit le dossier (B). Pour finir, ce sont les différents Ministères qui prennent la décision finale en rendant un arrêté qui est publié au sein des maires, ce qui permet aux assurés de faire leur demande d’indemnisation auprès des assureurs (C).

A/ La demande de reconnaissance de l’évènement

Malgré les dommages recensés, sans la publication d’un arrêté ministériel, les sinistrés ne peuvent pas être indemnisés. Ainsi, il s’agit d’un document indispensable pour enclencher l’indemnisation.

Une fois les dommages constatés, il appartient aux sinistrés de se tourner vers l’administration pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de calamité agricole. Concernant le régime des catastrophes naturelles, il appartient au maire de la commune d’entériner la procédure en faisant une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sa commune auprès du préfet. Il s’agit ainsi de remplir un formulaire(14) dans lequel le maire doit indiquer avec le plus de précision possible notamment la nature de l’évènement, ses dates et sa durée, l’étendu des dégâts qu’ils soient matériels ou financiers.

Dans la pratique, le maire fait suite aux demandes des habitants de la commune qui ont subit des dommages consécutifs à l’évènement naturel. Il a donc un rôle d’intermédiaire indispensable au sein de cette procédure car il est le lien entre les pouvoirs publics et les sinistrés de sa commune. Selon l’article 95 de la loi de Finances rectificative de 2007, cette demande, pour être recevable, doit être présentée dans un délai maximal de 18 mois après le début du phénomène naturel à l’origine de cette demande.

Concernant le régime des calamités agricoles, les sinistrés doivent déclarer à l’administration les dégâts que leur exploitation agricole a subis et demander l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de calamité agricole. Une mission d’enquête sur le terrain est mise en place dans le but d’estimer les dommages subis par les exploitants agricoles. Cette mission d’enquête est composée de différentes personnes à savoir le directeur départemental des territoires, un représentant de la chambre d’agriculture, deux agriculteurs qui ne sont pas concernés par le sinistre(15). Elle a pour but de mener une enquête sur le terrain en visitant certaines exploitations agricoles touchées par le sinistre afin d’évaluer l’étendue des dommages. La mission d’enquête doit ensuite transférer le dossier aux mains du préfet.

B/ Le rôle d’instruction du préfet

Il revient au préfet lorsqu’il est entre ses mains d’instruire le dossier. Ainsi, il doit aux vues du dossier prendre une décision. S’il estime que les éléments du dossier sont insuffisants pour déclarer l’évènement climatique comme catastrophes naturelles ou calamités agricoles, il le classe sans suite. A l’inverse, s’il estime que les pièces nécessitent la reconnaissance de catastrophe naturelle ou de calamité agricole, il dresse un rapport.

Concernant plus précisément le régime des calamités agricoles, le préfet doit réunir le Comité Départemental d’Expertise (CDE) pour que ce dernier émette un avis sur le caractère ou non de calamités agricoles(16). En se basant sur l’avis du CDE, le préfet peut faire la demande de reconnaissance du caractère de calamité agricole. Cette demande de reconnaissance doit contenir différents documents tels que le rapport du préfet récapitulant les détails inhérents au sinistre (cultures, biens touchés, estimation des dommages…), le rapport de la mission d’enquête et un procès verbal de délibération du CDE.

Ce rapport est ensuite remis au Ministère de l’Intérieur pour les catastrophes naturelles ou au Ministère de l’Agriculture pour les calamités agricoles.

C/ La publication de l’arrêté ministériel et indemnisation des assurés

La procédure de reconnaissance s’achève ainsi par la publication d’un arrêté ministériel.

Concernant la reconnaissance de catastrophe naturelle, la Commission Interministérielle est saisie pour avis. Il appartient ensuite aux Ministres de l’Intérieur, de l’Economie et du Budget de rendre la décision finale à travers la signature et la publication d’un arrêté ministériel.

Concernant la reconnaissance de calamité agricole, c’est seulement après avis du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture que le Ministère chargé de l’Agriculture rend un arrêté reconnaissait le caractère de calamités agricoles. Celui-ci indique la nature du phénomène climatique à l’origine des dommages, les zones et les productions sinistrées ainsi que la période reconnue du sinistre. L’arrêté ministériel est ensuite publié dans toutes les mairies concernées, permettant ainsi aux sinistrés de faire jouer leur assurance.

La publication de cet arrêté ministériel aura pour conséquence de faire courir le délai de déclaration des sinistres aux assureurs et de demande d’indemnisation. Les sinistrés doivent déclarer leur sinistre à l’assureur dans un délai maximum de 30 jours(17). Ils doivent notamment transmettre à l’assureur un formulaire de déclaration rempli(18) ainsi qu’un état estimatif des pertes(19).

Paragraphe 2 : Réforme du régime des catastrophes naturelles : objectif transparence

Jusqu’à présent, le régime des catastrophes naturelles se présente sous la forme d’un régime à périls non dénommés c’est-à-dire qu’il offre une définition large de l’évènement de catastrophe naturelle laissant ainsi une marge de manoeuvre aux pouvoirs publics pour la prise en charge des sinistres. Désormais, avec la réforme des catastrophes naturelles en cours(20), ce régime prend la forme d’un régime à périls dénommés. Cette réforme poursuit un objectif de clarté et de transparence vis-à-vis des assurés voulu par le législateur. Ainsi, ce sera un décret en Conseil d’Etat qui établira une liste des évènements naturels qui entrent dans le cadre de la garantie des catastrophes naturelles(21), ce qui exclurait ceux qui n’y figurent pas.

A première vue, ce régime peut paraître très avantageux pour l’assuré qui saura à l’avance quel type de sinistres entre dans le cadre du régime et les pouvoirs publics ne pourront plus interpréter les évènements de manière.

Il s’agit ainsi d’objectiver le régime et de le rendre plus compréhensible pour l’assuré. Toutefois, en y regardant de plus près, ce régime peut facilement se retourner contre l’assuré dans la mesure où le fait d’avoir une liste prédéfinie des évènements considérés comme catastrophes naturelles limite considérablement ces évènements et ne laisse pas la place à de nouveaux évènements pouvant apparaitre dans le futur. D’autre part, il devient plus difficile pour l’assuré de bénéficier de l’interprétation au cas par cas par les pouvoirs publics, ces derniers devant désormais respectés la liste des périls.

L’Etat a donc un rôle prépondérant à jouer dans la mise en place de ces régimes qui sont faits pour prendre en charge le plus que possible les risques climatiques majeurs. Mais, alors qu’il a toujours été considéré que les assureurs et l’Etat étaient là pour payer en cas de réalisation des risques climatiques majeurs, de plus en plus, un nouvel enjeu est apparu, celui de la prévention et dans ce rôle, l’Etat n’est pas le seul à agir. En effet, l’assuré souvent accompagné par son assureur devient clairement un acteur de cette prévention.

14 Voir Annexe 1
15 Article D 361-20 du Code Rural et de la Pêche Maritime
16 Article D 361-21 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
17 Article D361-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime
18 Annexe 2
19 Annexe 3
20 Annexe 4
21 Article de V. ROSTAN D’ANCEZUNE, La tribune de l’assurance n° 166, février 2012 p. 39

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