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Section 2 : La particularité des éléments d’équipement industriel

ADIAL

Il a été admis que la réalisation ou l’installation d’un élément d’équipement à vocation industrielle relevait de la responsabilité décennale « mais à la condition que ces travaux constituent des travaux de construction(56)».

A ce sujet, il est possible de citer une décision du 22 juillet 1998 rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation(57). En l’espèce, des agriculteurs avaient commandé auprès d’une société, la construction d’une porcherie industrielle. Il était prévu que cette porcherie soit composée d’une machine destinée à l’alimentation du bétail.

Or, il s’est avéré que celle-ci était affectée de malfaçons. Les agriculteurs, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ont donc demandé réparation de leur préjudice à la société constructrice ainsi qu’à leur assureur construction.

Les juges du fond ont accueilli leur demande aux motifs que « le marché conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Danno comprenait l’édification d’un bâtiment et l’installation d’une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d’équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l’ouvrage impropre à sa destination(58). » Donc, l’article 1792 du Code civil, trouvait à s’appliquer, ce qui rendait possible le recours envers l’assureur de responsabilité de la partie défenderesse.

Le 22 juillet 1998, un pourvoi en cassation fut formé et la Haute juridiction infirma la décision de la cour d’appel de Riom en estimant « qu’en statuant ainsi sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l’objet de la garantie légale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision(59). »

Par cette décision, les Hauts magistrats décident de limiter la responsabilité des constructeurs aux désordres qui relèveraient de travaux de construction. Elle établit de ce fait, un critère de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs qui est l’existence de travaux de construction.

Il faut donc en déduire que « si les travaux consistent uniquement dans l’installation d’une machine, la responsabilité décennale est exclue dès lors qu’il ne s’agira pas de travaux de construction(60). » Cependant, il arrive que l’installation ou la réalisation des éléments d’équipement industriels se rapproche de travaux de construction.

Dans ce cas, « si les travaux destinés à l’installation de l’élément d’équipement à vocation industrielle sont des travaux de construction, selon les critères […]( participation à la fonction ouvrage, incorporation ou l’immobilisation dans l’ouvrage, importance des travaux de mise en oeuvre), ils relèvent alors de la responsabilité décennale(61) ».

L’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a inséré dans le Code civil un article 1792-7 qui dispose que « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage(62)».

Cette disposition exclut désormais de façon expresse du champ d’application de la garantie légale, les éléments à vocation exclusivement industrielle.

En conclusion, au fil des années, l’extension des différentes notions d’ « ouvrage », d’ « impropriété à destination », d’ « éléments d’équipements », a engendré un élargissement du domaine d’application de l’article 1792 du Code civil. Or, le domaine d’intervention de l’article 1792 du Code civil détermine celui de l’article L.241-1 du Code des assurances. Donc, plus l’article 1792 du Code civil trouvait à s’appliquer plus l’article L.241-1 du Code des assurances était sollicité et plus les assureurs devaient accorder leur garantie.

Après avoir étudié, l’obligation d’assurance décennale à la lumière des textes et jurisprudences nationaux, il convient de nous pencher sur l’enchevêtrement entre le Droit national et le Droit communautaire. Cette jonction entre le droit interne et le droit communautaire semble difficile car elle implique de réorganiser les règles législatives internes, afin d’être en conformité avec les normes européennes.

56 KARILA Laurent et CHARBONNEAU Cyrille, « Droit de la construction : responsabilités et assurances », 2è éd., LexisNexis, 2011, op. cit., p.124.
57 C. Cass., 3è. Ch. civ., 22 juil. 1998, n° 95-18415.
58 Ibid..
59 C. Cass., 3è. Ch. civ., 22 juil. 1998, n° 95-18415
60 KARILA Laurent et CHARBONNEAU Cyrille, « Droit de la construction : responsabilités et assurances », 2è éd., LexisNexis, 2011, p.125.
61 KARILA Laurent et CHARBONNEAU Cyrille, « Droit de la construction : responsabilités et assurances », 2è éd., LexisNexis, 2011, p.126.
62 Article 1792-7 du Code civil.

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