A priori, la concentration de sociétés d’assurance devrait favoriser la mutualisation des risques et renforcer la capacité financière de la nouvelle entité.
Elle devrait dégager plus de capitaux pour la couverture des risques de l’entreprise. Cependant, la concentration des entreprises fait l’objet d’une réglementation pour éviter le renforcement d’une position dominante ou de monopole ; ce qui peut entraver de manière significative une concurrence réelle sur le marché mais aussi précipiter la disparition des entreprises faibles avec de lourdes conséquences sur le plan social. Ainsi en France, en fonction des chiffres d’affaires, l’Autorité de la concurrence doit être informée avant toute opération de concentration. Les seuils sont fixés à l’article L 430-2 du Code de Commerce comme suit : « – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ; – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ». Au niveau communautaire, les opérations de concentration sont régies par le règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
A l’issue de la notification à l’Autorité compétente, celle-ci peut autoriser ou interdire l’opération de concentration des assureurs. Ce contrôle déduit implicitement que la capacité financière d’une entité d’assurance née de la fusion de plusieurs entreprises est plafonnée par la loi. Par conséquent, ce plafonnement de la puissance financière de l’assureur constitue aussi une limitation de sa capacité à couvrir les risques transférés par l’entreprise.