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Section 2 : La responsabilité décennale du fabricant procédant à l’intégration des matériaux

ADIAL

Selon l’article 1792 du Code civil il existe une présomption de responsabilité du constructeur d’un ouvrage à l’égard du maître de l’ouvrage dès lors que des dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il s’agit de voir si toutes les conditions de cet article sont réunies concernant le fabricant d’un produit de construction non EPERS.

Le simple fabricant est-il un constructeur ? La réponse est a priori négative. En effet, l’entrepreneur, l’architecte, le vendeur d’un ouvrage après achèvement sont des constructeurs (article 1792-1 du Code civil). Le fabricant d’EPERS est également soumis au régime de responsabilité des constructeurs. Le négociant et le simple fabricant de matériaux et produits de construction ne sont pas assimilés par les textes au constructeur.

Cependant ceci paraît devoir être nuancé. Dans un arrêt en date du 27 novembre 2007, la Cour d’appel de Lyon a estimé que la qualification de constructeur peut être retenue pour le fabricant qui réalise l’intégration des matériaux(148). Dans cette affaire, un fournisseur fabricant de piscines a conclu avec des particuliers un contrat relatif à la fourniture d’une piscine. Il était prévu que l’installation serait effectuée par un agent régional du fabricant fournisseur. Or, le sigle du fournisseur apparaissait sur le bon de commande et il était clairement indiqué que le fournisseur s’engageait à coordonner l’ensemble des travaux et à fournir une garantie décennale. La Cour d’appel de Lyon a donc estimé que le fournisseur fabricant avait la qualité de constructeur et non de simple fournisseur. Ainsi, on se rend compte que le contrat de vente initial s’efface au profit du contrat de louage d’ouvrage.

Par ailleurs, il est nécessaire que des dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (car ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement), ou qu’ils affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage (article 1792-2 du Code civil). La notion d’ouvrage n’est pas définie par la loi mais il est communément admis qu’il s’agit d’un ensemble immobilier ou d’une partie de cet ensemble. Celle de destination n’est également pas définie. Selon les auteurs Laurent Karila et Cyrille Charbonneau, la destination s’apprécie objectivement et subjectivement c’est-à-dire en fonction de la destination de principe pour un même ouvrage mais également de la volonté des parties(149).

Si toutes ces conditions sont réunies le fabricant de matériaux de construction prend la qualité de constructeur et sa responsabilité sera susceptible d’être engagée pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, étant précisé que la réception est « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (article 1792-6 du Code civil). Concernant l’assurance de responsabilité civile décennale, elle ne sera obligatoire que si l’ouvrage réalisé est soumis à l’obligation d’assurance. Si les conditions ne sont pas remplies, c’est-à-dire que le fabricant n’est pas assimilé à un constructeur, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise ou que la loi ou la jurisprudence refusent de donner aux travaux la qualification de construction, seule la responsabilité de droit commun trouvera à s’appliquer (notamment la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil). Par exemple, un peintre ne réalise pas un ouvrage s’il applique une peinture sans fonction d’étanchéité dans l’ouvrage, si la peinture n’est pas anticorrosive et donc que sa seule fonction est esthétique(150).

Ainsi, la responsabilité des fabricants/négociants de matériaux de construction et plus généralement de produits de construction est élargie. Elle peut être engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun mais également en vertu de régimes spéciaux. La question est à présent de savoir comment l’assurance prend en compte cette responsabilité.

148 CA Lyon, 8è ch., 27 nov. 2007, JurisData n° 2007-357684; KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 271
149 KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 131 et 133
150 Cass. 3è civ., 16 mai 2001

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