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Section 2 – L’arbitrage, un acte d’exécution du contrat

ADIAL

La jurisprudence récente a développé une analyse de l’arbitrage dans un jugement qui a
marqué les esprits pour l’importance des montants en jeu (près de quatorze millions d’euros) et
le contexte particulier dans lequel il s’inscrit (celui de produits Madoff). C’est en effet le
3 novembre 2009 que le Tribunal de Grande Instance de Paris(66) a rendu un jugement relatif à
l’exercice, par trois souscriptrices, de leur faculté de renonciation au contrat pour défaut
d’information précontractuelle (- sur ce thème, voir les développements ultérieurs Partie II
Titre I-). L’enjeu consistait, pour les requérantes, à faire valoir la disparition rétroactive du
contrat pour violation de cette obligation précontractuelle. Au soutien de ces prétentions,
l’argumentation portait sur l’effet des arbitrages entre supports sur la faculté de renonciation
du souscripteur. Autrement dit, un souscripteur de contrat d’assurance, dès lors qu’il a procédé
à de nombreux arbitrages sur les unités de comptes, peut-il invoquer la renonciation au contrat
sanctionnant le manquement de l’assureur aux obligations légales lui imposant de délivrer,
avant la conclusion, une documentation précontractuelle spécifique (L 132-5-1 du Code des
assurances) ?
Le jugement énonce (pour déclarer licite la renonciation des souscriptrices au contrat) que “la
faculté [de renonciation] est indépendante de l’exécution du contrat. Or l’arbitrage est un
acte d’exécution du contrat67 qui traduit la prise de risques de l’assuré du fait de ses propres
choix boursiers. […] il s’agit là d’un acte d’exécution résultant de la volonté de l’assuré qui est
indépendant des obligations précontractuelles de l’assureur et sans incidence sur elles. Ainsi
le fait, pour les consorts Gillet Brunel, d’avoir opéré de nombreux arbitrages est sans
conséquence sur l’exercice de leur droit à renonciation puisque la faculté de renonciation est
indépendante de l’exécution du contrat.”
Sans s’arrêter à la solution de ce jugement (dont le débat était ailleurs), portons donc notre
attention sur la qualification donnée à l’acte d’arbitrage : il s’agirait d’un acte d’exécution du
contrat.

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