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Section 2. L’assurance du risque de l’employeur personne morale et physique

ADIAL

La qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance des rapports sociaux permet de
qualifier ce produit comme une solution innovante. En effet, ce contrat couvre à la fois la
responsabilité de l’employeur en tant que personne morale (§1) mais également en tant que
personne physique (§2).

§ 1. La protection de la personne morale

L’entreprise dispose de la personnalité juridique en tant que personne morale. A ce
titre, elle est titulaire des droits mais également redevable d’obligations. Et la violation de
toute obligation entraine l’engagement de sa responsabilité.

Par conséquent, le droit commun de la responsabilité soumet la personne morale à deux
principaux régimes de responsabilité. Aux termes des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code
civil, l’entreprise est responsable respectivement de ses engagements contractuels et du fait
commis par ses préposés. A ces deux régimes de responsabilité civile s’ajoute la
responsabilité pénale générale de la personne morale. En effet, l’intervention de la loi Perben
2 du 9 mars 2004 a abrogé les dispositions de l’article 121-2 alinéa 2 du Code pénal. Ce
dernier article prévoyait une responsabilité pénale spéciale des personnes morales qui ne
pouvait être engagée que dans les cas expressément visés par la loi ou les règlements. Ainsi,
depuis l’intervention de la loi n°2004-204, les entreprises à nouvelle forme de responsabilité
pénale.

En matière du droit du travail, ces responsabilités font d’ailleurs toutes l’objet d’application.
L’entreprise peut être poursuivie pour manquement à ses obligations au titre du contrat de
travail mais également pour le fait commis par un salarié dans le cadre de ses fonctions. Dans
ce dernier cas, l’entreprise pourra être condamnée sur le plan civil et pénal notamment dans
les cas de discrimination à l’embauche ou de harcèlement moral.

Devant ces trois régimes de responsabilité liée à l’emploi, les assureurs ont pris la mesure du
risque de l’entreprise pour lui proposer une solution de protection. C’est en ce sens que le
contrat d’assurance couvrant le risque des rapports sociaux propose une définition large de la
personne assurée. Au premier titre de cette définition, la personne morale a la qualité
d’assuré. Cette qualité accordée à la personne morale est unique. En effet, les assurances de
responsabilité civile des mandataires sociaux ne couvrent pas la personne morale en cas
d’engagement de sa responsabilité notamment en matière d’infractions boursières et plus
généralement financières.

La souplesse des contrats assurant le rapport social est encore plus marquée lors de l’analyse
de la définition donnée de la « société souscriptrice ». En effet, si cette dernière dispose de la
qualité d’assuré, elle est également couverte pour toutes les réclamations portées à l’encontre
de ses filiales. Ces contrats d’assurance ont donc vocation à prendre en charge le risque social
auquel s’expose tout un groupe de sociétés qu’il soit constitué ou non au moment de la
souscription.

Dès lors, ce produit d’assurance est véritablement une solution unique à la couverture du
risque social auquel est exposé la personne morale. Cette couverture unique est complétée par
la prise en compte du risque auquel sont exposées les personnes physiques (§2).

§ 2. L’assurance du risque des personnes physiques

La personne morale n’est pas la seule responsable des rapports sociaux. En effet, les
dirigeants et les représentants légaux de la société sont personnellement ou solidairement
responsables des choix des politiques pratiquées dans l’entreprise(129). En effet, leurs fonctions
les amènent à prendre des décisions de gestion et d’organisation sociale. Et en matière
d’emploi, leur responsabilité pourra être recherchée s’ils ont commis une faute au regard des
dispositions du Code du travail.

Si le risque social des dirigeants de sociétés est en principe couvert par les polices d’assurance
dites « RCMS », celles-ci excluent de manière classique le risque lié aux rapports sociaux.
Dès lors, ces employeurs personnes physiques peuvent être contraint de réparer le préjudice
subi sur leur patrimoine personnel.

Ce risque personnel de l’employeur personne physique est également couvert par la garantie
des rapports sociaux. Effectivement, ce contrat étend la qualité d’assuré à tous les dirigeants
de droit, de fait et à toutes les personnes disposant d’un mandat de représentation.

La protection accordée à ces personnes est également étendue aux personnes qui pourraient
devoir répondre de leurs actes tels que leurs héritiers ou représentant légaux ou encore leur
conjoint. En effet, en cas d’incapacité ou de décès des dirigeants ou mandataires sociaux,
l’action à leur encontre survit. Il est donc nécessaire de protéger les personnes pouvant être
appelée à répondre de leur faute même si celle-ci est liée à l’emploi.

Enfin, l’extension de la qualité d’assuré personne physique est également accordée à « tous
les préposés » de la société souscriptrice pourvu que la faute ait été commise dans le cadre de
ses fonctions. Cette protection accordée à tout salarié est justifiée par le choix dont dispose la
victime de poursuivre l’employeur ou directement la personne qui a causé son dommage.

Dès lors, le risque de responsabilité liée à l’emploi est couvert pour toutes les personnes
pouvant faire l’objet d’un recours. Cependant, il reste néanmoins à identifier les moyens mis
en oeuvre par cette garantie pour couvrir ce risque (Chapitre 2).

129 Art. L. 223-22 et L. 225-251 C. com.

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