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Section 2 : L’atteinte d’un équilibre entre le droit à indemnisation des victimes et la protection des professionnels de santé

ADIAL

§1. Une volonté de conciliation des intérêts des victimes et des professionnels de santé

En premier lieu, il est nécessaire de noter que ce dispositif joue pour toute réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012 quelle que soit la date du fait générateur. Par conséquent le fonds de garantie est susceptible de prendre en charge des faits survenus avant sa création dès lors qu’ils étaient inconnus de l’assuré, ce qui est avantageux pour les professionnels de santé mais aussi pour les victimes.

De manière plus précise, la création du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins a permis d’améliorer le système antérieur. Tout d’abord, ce nouveau dispositif a procédé à la généralisation de la substitution sans recours récursoire à l’encontre du professionnel de santé.

Cette décision a pour but de répondre à l’inquiétude croissante des professionnels face aux risques de devoir supporter sur leur patrimoine personnel les indemnisations et permet donc de protéger l’exercice libéral de la profession.

D’autre part, la mise en place du fonds de garantie a permis de remédier aux trous de garantie résultant tant de l’épuisement de la couverture d’assurance que de l’expiration de sa durée de validité.

Cette continuité de la couverture assurantielle a été rendue possible par l’intervention du fonds de la même manière quelle que soit la procédure applicable, amiable ou juridictionnelle, ainsi que par l’élargissement du champ d’application de l’indemnisation subsidiaire (notamment concernant l’origine du dommage qui peut être un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et non plus seulement un acte lié à la naissance).

Cette disparition des cas d’absence de couverture d’assurance résulte également de la disposition prévoyant expressément l’intervention du fonds en cas d’expiration de la garantie. En effet, le système antérieur était lacunaire et peu clair dans cette situation.

Ces améliorations permettent de renforcer la sécurité juridique qui avait été mise à mal au sein du système antérieur. En effet, dorénavant, les professionnels de santé pourront compter sur la prise en charge de l’indemnisation par le fonds de garantie en cas de discontinuité de la couverture d’assurance sans crainte d’un recours récursoire à leur encontre. Par ailleurs, les victimes continueront d’être indemnisée intégralement et ne seront plus exposées au risque d’insolvabilité du praticien en cas d’expiration de la durée de validité de la garantie d’assurance.

§2. Une intervention pour risques graves susceptible de déresponsabilisation des professionnels de santé

Les mérites de ce nouveau système ainsi exposés sont toutefois à nuancer. En effet, il convient de mettre en évidence les limites du fonds de garantie.

Premièrement, l’intervention du fonds de garantie est limitée aux dommages d’un montant exceptionnel: ainsi le montant minimal des plafonds de garantie a été porté de 3 millions d’euros à 8 millions d’euros par sinistre et de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros par année. En d’autres termes, le fonds ne règlera les indemnisations que pour la part excédant 8 millions d’euros. Cette limitation prouve que le législateur a voulu que la prise en charge de l’indemnisation soit avant tout supportée par l’assurance privée. Pour résumer le fonds n’a vocation à intervenir qu’en complément de la garantie d’assurance et pour des dommages d’un montant exceptionnellement élevé.

Il n’est pas sans dire que des augmentations des primes d’assurance plus ou moins importantes résulteront inévitablement de ce système, nuisant ainsi à l’assurabilité des professionnels de santé.

De surcroit, cette généralisation de la substitution sans recours récursoire à l’encontre des professionnels de santé crée un risque de déresponsabilisation de ces praticiens. En effet, la certitude pour ces derniers de voir l’indemnisation des sinistres dont ils responsables prise en charge par la solidarité nationale ou le nouveau fonds de garantie est susceptible d’entrainer une recrudescence des actes de maladresse ou de négligence. Cette déresponsabilisation sera évidemment préjudiciable aux potentielles victimes.

Ainsi, il apparaît clairement que le système d’indemnisation subsidiaire mis en œuvre par la loi du 4 mars 2002, avait pour but premier d’apporter une protection supplémentaire aux victimes d’accidents médicaux au détriment des professionnels de santé. La preuve de ce propos réside à la fois dans l’action récursoire donnée de l’ONIAM à l’encontre du médecin responsable pour obtenir le remboursement des sommes versées ainsi que dans l’absence totale de substitution de l’Office dans le cadre d’une procédure contentieuse. Cette mise à mal de l’exercice libéral de la profession de médecin a finalement été corrigée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 créant le fonds de garantie.

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