Le droit de la responsabilité civile apparait comme l’un des plus anciens dans la
diversité juridique. Même s’il a beaucoup évolué au fil des années, ses fondements sont
quasiment connus de tous, car inscrits dans le grand code napoléonien depuis 1804, actuel
code civil.
Ainsi, selon qu’on est ou non dans le cadre d’une relation contractuelle, la
responsabilité sera soit contractuelle, soit délictuelle. Les fondements de la mise en oeuvre de
cette responsabilité peuvent être multiples, surtout lorsqu’il s’agit particulièrement de la
matière environnementale. Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la responsabilité
environnementale (environnement vecteur du dommage à des personnes ou à des biens) ne se
faisait que pour faute (§1). Mais dans les années 1990, on a assisté à un phénomène
d’objectivation de la responsabilité, et l’émergence de nouveaux fondements, jusque là peu
connus en matière environnementale (§2).
§1 : La responsabilité civile environnementale pour faute
Elle peut être soit contractuelle, soit délictuelle.
Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, elle a connu un essor remarquable
avec la montée en puissance des obligations d’informations. En effet, cette obligation
d’information pèse sur le vendeur de site industriel. La responsabilité de celui-ci peut être
recherchée par le cessionnaire, créancier de cette obligation, qui aurait acheté le site sans
avoir été suffisamment éclairé sur le passif environnemental de celui-ci. Ainsi le défaut
d’information constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile du vendeur d’un
site pollué.
Aussi, la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée en raison d’un vice caché
(prévu à l’article 1641 du code civil) lors de la vente d’un site. La cour de cassation s’est
prononcée à ce sujet dans une affaire du 8 juin 2006(16), dans laquelle elle a condamné Total, au
motif que « l’ampleur de la pollution » affectant le site constituait un vice caché.
La responsabilité civile du vendeur peut, dans le même ordre d’idée, être retenue pour
manquement à une obligation de résultat. Quoi qu’il en soit, le terrain de la responsabilité
civile délictuelle est de loin le plus utilisé en matière environnementale.
Nul ne saurait ignorer le fameux article 1382(17) du code civil qui pose le principe
général de la responsabilité civile délictuelle, ainsi que l’article 1383. Cet article a le mérite
d’être vaste pour pouvoir englober plusieurs cas de figure. Cependant, il ne peut être invoqué
que par celui qui n’entretient aucune relation contractuelle avec le fautif. Ainsi, la victime
n’aura qu’à prouver l’imprudence fautive ou la négligence coupable de l’auteur pour obtenir
réparation. La preuve de la faute n’est pas toujours facile à rapporter pour les victimes. Il
existe des hypothèses où la charge de la preuve sera moins lourde, notamment en cas
d’inobservation des prescriptions législatives ou réglementaires par l’exploitant, qui est
constitutive d’une faute. La victime dans ce cas n’apportera que la preuve de l’effectivité de la
violation des normes par l’exploitant. Ceci est particulièrement aisé pour les victimes car la
preuve sera désormais réduite à un constat.
Mieux encore, la victime pourrait dans certains cas être aidée par le juge pénal dans
l’administration de la preuve du dommage et de son préjudice, compte tenu du phénomène de
pénalisation du droit de l’environnement. Ici, la faute civile trouvera son origine dans une
infraction pénale. Ce n’est pas dire que l’échec de l’action au pénal rendrai caduque l’action
civile ou encore que l’absence de faute pénale ferait obstacle à la reconnaissance d’une faute
civile(18). Comme nous le savons, l’autorité de la chose jugée au pénal s’attache aux éléments
constitutifs de l’infraction pénale, au nombre desquels figure l’élément intentionnel. Or, une
faute civile peut très bien être constituée sans que son auteur n’ait eu l’intention de la
commettre. C’est le cas des fautes d’imprudence ou encore de négligence. Les condamnations
à verser des dommages et intérêts aux victimes auront pour avantage indirect de protéger
l’environnement par l’effet dissuasif qu’elles produisent. Seulement, les victimes ne pouvant
se contenter des fondements juridiques existants, ont poussé le juge à se lancer dans un
phénomène d’objectivation de la responsabilité civile environnementale, afin de permettre une
plus grande réparation des dommages environnementaux.
§2 L’extension objective de la responsabilité civile environnementale
L’apparition de dommages accidentels, n’ayant pas à leur origine un comportement
fautif de l’exploitant a conduit à revoir les fondements de la responsabilité civile
environnementale. Cette révision s’est traduite par une extension des fondements, et une plus
grande souplesse des juges, pour retenir des cas de responsabilités qui n’étaient jusque là pas
admis (la responsabilité environnementale sans faute par exemple) ou alors retenus sous des
fondements différents. Ceci se justifie aussi par l’évolution de la prise de conscience sur la
fragilité de l’environnement et le dessein de prioriser la réparation des dommages à la nature.
Les juges auront pour base juridique la responsabilité du fait des choses, du fait d’autrui, voire
certains régimes spéciaux de responsabilité (responsabilité du fait des produits défectueux)
parfois d’origine internationale (sur le transport en mer des hydrocarbures) que nous
évoquerons succinctement.
L’article 1384 alinéa 1 du code civil pose le principe de la responsabilité du fait des
choses dont on a la garde. La notion de garde(19) a beaucoup évoluée au fil des années et est
désormais un appui pour la mise en cause des exploitants en matière de pollution. Aussi, le
juge n’hésite pas à étendre à souhait la notion de chose afin d’y intégrer le plus de cas
possibles. Ainsi les exemples en jurisprudence se multiplient. L‘exploitant, considéré comme
gardien des substances polluantes émanant de son entreprise, verra sa responsabilité engagée.
A titre d’exemple, nous citerons le cas du fabricant de produits chimiques dont la
responsabilité a été retenue pour les dommages causés par les émanations de gaz provenant de
son usine(20). Le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en dehors des cas classiques
d’exonération que sont la force majeure, le fait du tiers ou encore le fait de la victime, qu’en
démontrant qu’il avait transféré la garde de la chose à un autre au moment du fait générateur.
Pour ce qui est de la responsabilité du fait d’autrui, elle servira de fondement en
particulier pour la responsabilité des commettants du fait des préposés (article 1384 alinéa 5
du code civil). Certes ce n’est pas un fondement très utilisé en matière environnementale,
mais il est intéressant de l’invoquer. Ici, la responsabilité du commettant sera engagée lorsque
son préposé a commis une faute généralement objective, dans le cadre des fonctions
auxquelles il est employé. Nous nous souvenons sans doute de l’arrêt « Costedoat »(21), dans
lequel la responsabilité du commettant a été retenue du fait de son préposé, pilote
d’hélicoptère, qui, en épandant les herbicides sur une propriété avait endommagé les cultures
de riz du lot voisin. La responsabilité du commettant était justifiée car le pilote préposé
n’avait pas excédé le cadre des missions qui lui étaient confiées. Il est important de préciser
que si la faute du préposé est constitutive d’une infraction pénale, elle n’engagera sa
responsabilité personnelle que si elle est intentionnelle. En cas de faute pénale non
intentionnelle, le commettant restera responsable de son préposé. C’est ce qu’a retenu la cour
de cassation concernant une infraction commise par le directeur salarié d’une société soumise
à la réglementation des installations classées qui avait été à l’origine de rejets de gaz
préjudiciables pour les riverains(22).
Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux quant à lui, qui
connait un essor grandissant en matière environnementale a été mis en place par la loi n° 98-
389 du 19 mai 1998 transposant en Droit français les dispositions de la directive n° 85/374 du
25 juillet 1985. Ce régime est intégré dans le code civil aux articles 1386-1 à 1386-18, qui
stipulent entre autre que le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de
sécurité du produit qu’il met sur le marché. Le dommage réparable dans ce cas est celui causé
aux personnes et aux biens, à l’exclusion du dommage au produit lui-même. La victime devra
donc démontrer devant le juge la défectuosité du produit (sachant que la notion de produit est
entendue très largement), et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage
environnemental pour obtenir réparation. Le producteur pourra s’exonérer en invoquant le
risque de développement. Dans notre contexte, il faut entendre par cette notion l’absence de
connaissances scientifiques sur la défectuosité du produit au moment de sa mise en vente,
défectuosité qui se révèle plus tard.
D’autres régimes spéciaux, inspirés de textes internationaux sont aussi utilisés en
matière de responsabilité civile environnementale. C’est notamment le cas de la RC dans le
domaine du nucléaire inspirée de la convention de Paris du 29 juillet 1960 (loi N°68-943 du
30 octobre 1968), et celui de la responsabilité du propriétaire du navire pour les pollutions
marines par les hydrocarbures, issue de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 (loi
N° 99-245 du 30 mars 1999).
Ce dernier texte a servi de base juridique parmi d’autres dans l’affaire du naufrage de
l’Erika, qui a bousculé les acquis de la RC environnementale en Droit français, jusqu’ici très
anthropocentriste, en marquant l’avènement du préjudice écologique pur.
16 Cass. 3e civ ; 8 juin 2006, N°04-19006 : La cour d’appel« en a souverainement déduit que l’ampleur de la
pollution, non connue de la société SEM, constituait un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa
destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au
chantier que des futurs utilisateurs »
17 Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
18 Cass. 2e civ ; 15 novembre 2001, N° 99-21636
19 Cass.ch réunies ; 2 décembre 1941, Arrêt Franck : La garde se caractérise par le pouvoir d’usage, de contrôle
et de direction de la chose
20 Cass. 2e civ ; 17 décembre 1969, Bull Civ II, N° 353, p 261
21 Cass. Ass plen ; 25 février 2000, N°97-20152
22 Cass. Crim ; 28 juin 2005, N° 04-84281, Inedit