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Section 2 : Le risque construction

La théorie de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage a été conçue pour régler les rapports entre propriétaires voisins. Comme on l’a vu, on peut l’exprimer brièvement ainsi : celui qui cause à ses voisins un préjudice excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage doit le faire cesser ou le réparer. La jurisprudence l’a tout naturellement étendue aux dommages qui sont causés par les opérations de construction . Les troubles de voisinage sont chose fréquente en matière de construction, et ils y revêtent parfois un aspect particulier. On peut classer les troubles de voisinage liés à la construction en trois catégories (§1). Concernant, les rapports entre le maître de l’ouvrage et le voisin victime, les recours sont clairs et c’est le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » qui s’applique. Cependant, dans les rapports entre le voisin victime et les constructeurs qui ont causé un trouble, les principes applicables ont évolué. L’évolution jurisprudentielle a mené à installer une obligation à la dette des intervenants à l’opération de construction (§2).

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