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Section 2 : Le voisin victime du trouble

La force de la théorie des troubles anormaux de voisinage résulte certainement de la souplesse de la formule consacrée par la jurisprudence, selon laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Alors que la Cour de Cassation a surtout eu à préciser le sens de l’expression visant l’auteur du trouble, « nul », elle s’est attardée, dans différents arrêts, sur l’autre acteur consacré dans le principe, la victime, « autrui ». Cependant la souplesse quant à la définition de la victime demanderesse (§1) n’empêche pas qu’une limitation de cette qualité de victime de troubles de voisinage existe (§2).

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