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Section 2 : Les contrats spécifiques pour la couverture du risque environnemental

Contrats d’assurance de choses, les contrats CARE sont les contrats d’assurance des
risques environnementaux mis en place par Assurpol à la suite de la directive européenne du
21 avril 2004, qui a modifié les acquis en matière de responsabilité environnementale, en
obligeant les exploitants à restaurer la nature polluée du fait de leurs activités. Ces nouveaux
contrats d’assurance ont évolué au gré des changements législatifs pour essayer de couvrir au
mieux le risque environnemental, dont les contours ne cessent de s’élargir, en entrainant une
augmentation de la potentialité de recherche de la responsabilité des entreprises polluantes.

Ainsi, on est passé du contrat CARE PRO (§1), au contrat CARE-SITE, qui va être complété
en 2010 par la garantie pertes d’exploitation (§2).

§1 : Le contrat « Etudes et travaux » et le contrat « Chantier », appelés CARE-PRO

Le premier contrat CARE a vu le jour en 2006, auprès moult réflexion au sein du GIE.
Il aura pour mission exclusive de garantir les frais de restauration du milieu naturel pollué. La
nouveauté est que la garantie est mise en oeuvre pour couvrir les frais de remise en état du
milieu naturel pollué et n’a pas vocation à jouer au titre de la responsabilité civile. Des
contrats spécifiques suivront. C’est le cas notamment du contrat « études et travaux » et
contrat « chantier », appelé contrat CARE-PRO.

Ce contrat qui voit le jour en 2008 a la particularité d’être adapté à des entreprises qui
effectuent leurs activités en dehors de leur site. Il variera selon que l’activité est exercée sur
un chantier ou chez un tiers. Il concerne entre autre les entreprises spécialisées dans le
domaine de la dépollution ou qui travaillent à la conception de site. Ces activités peuvent être
génératrices de pollution ce qui justifie la création de tels contrats par le GIE Assurpol.

Pour ce qui est du contrat « chantier », il est mis en oeuvre pour une période définie en
fonction de la durée des travaux et n’a vocation à couvrir que les seuls dommages accidentels.

La durée des travaux doit être indiquée aux conditions particulières avec toutes les
spécificités. Ce peut être des travaux de conception, de construction ou de dépollution, etc.

Aussi, il peut s’agir de seules activités d’études sans réalisation des travaux, ou d’activités de
travaux sans réalisation d’études, ou alors des deux. Aussi, les travaux peuvent s’effectuer
avec ou sans sous-traitants. Ce sont autant de renseignements à mentionner, pour la
souscription de ce contrat qui se fait au travers d’une analyse du risque par un questionnaireproposition
détaillé.

Ce contrat garanti les dommages aux tiers résultant d’erreurs, omissions ou fautes
commises dans la réalisation des études ou travaux, que ces manquements soient imputables à
l’assuré ou à une personne agissant pour son compte, sans couvrir la responsabilité
personnelle de ce mandataire (un sous-traitant par exemple), et sans préjudice d’exercice de
recours contre ce dernier ou son assureur. Notons que le tiers au contrat est toute personne
autre que l’assuré. Ainsi le client de l’assuré a la qualité de tiers.

Le contrat propose deux garanties optionnelles :

– La couverture de frais de prévention et de réparation des dommages causés à
l’environnement telle que définit par la directive du 21 avril 2004.

– La garantie responsabilité civile atteinte à l’environnement-exploitation, pour le
cas où en dehors de son activité hors site, l’assuré exploite en parallèle une ou
plusieurs installations fixes.

Les garanties du contrat CARE-PRO sont déclenchées par la réclamation du tiers
adressé à l’assuré ou à son assureur pendant la période de garantie, délai subséquent y
compris. Par contre, la garantie optionnelle est déclenchée par la première constatation
vérifiable du dommage pendant la période de validité du contrat, avec un fait dommageable
survenu pendant la même période.

Sans prétendre à l’exhaustivité, sont exclues des garanties contractuelles proposées au
titre de cette police les dommages résultant d’une exécution normale des travaux, lorsque
l’entreprise a respecté les règles de l’art, les dommages causés par les produits livrés, sans
rapport avec les activités d’études ou de travaux, sachant que les produits livrés par l’assuré
sont garantis. Ne sont pas garantis les dommages qui apparaissent à la suite de réserves
formulées par le maître d’ouvrage à la réception des travaux et que l’entreprise assurée n’a
pas pris la peine de régulariser.

§2 : Le contrat révolutionnaire d’Assurpol : CARE-SITE et la garantie perte d’exploitation

Pourquoi est-ce un contrat révolutionnaire ? Au delà du fait qu’il est récent, il a été
conçu pour s’adapter aux dernières évolutions en matière de dommage écologique et de
responsabilité environnementale. Plus encore, le contrat CARE-SITE sonne comme la voix de
la rationalisation et du regroupement au sein du GIE Assurpol dans la mesure où il a vocation
à terme à remplacer les contrats antérieurs que sont le contrat ITF(39), Multirisque
environnement et CARE de 2006. Ce contrat fait au sein du GIE pour ce qui est des
installations terrestres fixes ce qu’a fait la loi Barnier de 1995 pour la législation française en
matière environnementale.

Assurpol mettra à la disposition de ce contrat CARE-SITE 2009, une capacité
financière maximum de 75 millions d’euros par sinistre et par année d’assurance. Etant un
contrat Multirisque environnement, il propose une garantie RCAE, de la branche 13 c’est-àdire
Responsabilité civile générale et une garantie optionnelle de pertes pécuniaires, ressortant
cette fois de la branche 16, relative aux pertes pécuniaires diverses. Ces précisions n’ont pas
un caractère anodin car elles ont des conséquences sur les assurances obligatoires, qui sont
automatiquement liées à la souscription de certaines polices. Dans notre cas précis, le régime
des catastrophes naturelles et des actes de terrorisme ne s’appliquera pas aux garanties
optionnelles, car celles ci ne relèvent pas de la responsabilité civile générale et des garanties
d’assurances « incendie et autres dommages aux biens »(40). C’est une véritable assurance de
choses. La garantie optionnelle pourra comprendre :

– Une garantie des frais de prévention et de réparation des dommages
environnementaux

Elle a vocation à couvrir les dommages environnementaux tels que prévus par la
directive européenne de 2004 et la loi de transposition française de 1er Aout 2008 (dommages
d’une certaine gravité), la priorité étant donné à la remise en état du milieu naturel comme
envisagée plus haut.(41)Cette garantie est déclenchée selon le critère de la première constatation
vérifiable du dommage pendant la période de validité du contrat, avec un fait dommageable
survenu pendant la même période. Une subséquente de cinq ans est prévue mais ne peut jouer
que si le fait dommageable est survenu dans la période de garantie contractuelle. Il n’ya donc
aucune reprise du passé, même inconnu.

– Une garantie de frais de dépollution des sols et des eaux

Cette garantie couvre les frais de dépollution des sols et des eaux résultant de l’activité
de l’assuré sur site ou hors site. La dépollution peut ainsi s’effectuer sur le site de l’assuré ou
à l’extérieur de celui-ci. La garantie a vocation à s’appliquer en l’absence de réclamation des
tiers, notamment sur injonction des pouvoirs publics. C’est donc une couverture d’assurance
du dommage écologique pur. Son champ d’application n’est pas restreint aux seuls dommages
graves tels que prévus par la directive de 2004, d’où la grande importance de cette garantie
optionnelle pour les entreprises de taille moyenne.

– Une garantie de frais de décontamination des biens mobiliers et immobiliers
Parfois, la dépollution complète d’un site nécessite une intervention à la fois sur les
biens mobiliers et immobiliers. Ce sera notamment le cas pour un site industriel pour lequel la
dépollution passera par une intervention en décontamination sur les machines et outils de
production, au delà de l’intervention sur les bâtiments.

Ces deux dernières garanties optionnelles sont déclenchées par la première
constatation vérifiable du dommage pendant la validité du contrat avec un fait dommage
survenu pendant la même période. Une garantie supplémentaire de deux à cinq ans peut être
prévue au contrat pour la première constatation du dommage lorsque le fait dommageable est
survenu pendant la période de garantie initiale. Le passé, même inconnu n’est pas garanti.

Pour la garantie « Perte d’exploitation », elle est commercialisée par Assurpol depuis
2010, en tant qu’accessoire du contrat CARE-SITE, qu’il s’agisse de la garantie RCAE ou des
garanties optionnelles. Cette garantie a vocation à couvrir la perte de marge brute résultant de
la baisse du chiffre d’affaire de l’assuré, ou alors le surcoût de frais d’exploitation de l’assuré.

L‘assureur doit lui verser une indemnité en mains propres car c’est une assurance de choses.
La période d’indemnisation est comprise entre la date du sinistre et la date à laquelle les
résultats de l’assuré cessent d’être affectés par le sinistre. C’est une véritable révolution pour
le redressement de l’entreprise à la suite d’un sinistre quand on sait que certaines n’ont pas
souvent eu d’autre choix que le dépôt de bilan.

Assurpol, par ses contrats et sa notoriété apparaît comme la référence en France, voire
en Europe en matière de couverture du risque environnemental. Cependant, ces dernièrs
années, des assureurs étrangers et même nationaux sont entrés sur le marché du risque
écologique, dont les enjeux vont en s’agrandissant. Ils proposent ainsi des alternatives, de
nature à concurrencer le référent historique.

39 « Installations terrestres fixes »
40 Voir Article L125-1 du code des assurances et Lamy Assurance 2012, p835
41 Voir Titre II, Chapitre 2, Section 2

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