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Section 2 : Les fondements spécifiques de la fratrie

65. L’existence de règles propres à la fratrie ne suffit pas à en faire une institution autonome. En effet, ce régime pourrait simplement résulter de la mise en œuvre de fonctions communes à la parenté ou au couple, tel que la solidarité familiale ; à l’inverse, il pourrait traduire des fonctions inédites. L’autonomie de la fratrie dépend donc également de la finalité propre des règles qui lui sont attachées. Or, si la fonction d’éclatement de la fratrie lui est spécifique (§1), la solidarité qui lie ses membres revêt un régime singulièrement différent des rapports de parenté ou d’alliance (§2), attestant de l’existence d’une réelle institution fraternelle.

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