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Section 2 – LES PRODUCTEURS

ADIAL

C’est sur le producteur que pèse la responsabilité du fait des produits
défectueux ; elle n’est mise à la charge du fournisseur que très subsidiairement. La
directive européenne du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des
produits défectueux137 impose en effet que le responsable soit au premier chef le
producteur, auquel vient s’ajouter, en cas d’importation dans la Communauté
européenne, l’importateur. C’est uniquement si le producteur ne peut pas être
identifié qu’un distributeur de produit peut être tenu pour responsable du dommage
causé par un défaut de sécurité.
A l’origine, la loi de transposition du 19 mai 1998 dans sa rédaction initiale
avait placé les fournisseurs et les vendeurs professionnels dans les mêmes conditions
de responsabilité que les producteurs, tout en octroyant à ceux-là un recours contre
celui-ci. Modifié par la loi du 9 décembre 2004 suite à un arrêt rendu le 25 avril 2002
par la Cour de justice des communautés européennes, le texte n’autorisait à
rechercher la responsabilité des fournisseurs et vendeurs professionnels que dans le
cas où la victime se trouvait dans l’impossibilité d’identifier le producteur. A
nouveau modifié par la loi du 5 avril 2006 suite à un arrêt rendu le 10 janvier 2006
par la Cour de justice, le texte organise une responsabilité subsidiaire du
fournisseur d’un produit défectueux : le fournisseur est « responsable » du défaut de
sécurité du produit si le producteur n’est pas identifié, à moins qu’il ne désigne son
propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la demande en justice.

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