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Section 2 : Les produits livrés

ADIAL

§1 : La garantie de la responsabilité civile

L’assurance de « responsabilité civile produits livrés » couvre les dommages causés par les produits défectueux. La responsabilité civile des produits défectueux est réglementée par une loi du 19 mai 1998, transposant une directive du 25 juillet 1985. La loi est transcrite aux articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil. Elle impose au producteur une responsabilité sans faute, vis-à-vis du dommage provenant du produit à l’égard de toute personne qu’elle soit liée avec lui par un contrat ou non. La responsabilité est attachée aux produits défectueux mis en circulation.

L’article 1386-3 dispose que le produit est tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble. La loi considère aussi comme produits ceux provenant du sol et de l’élevage : ils sont couverts dans le contrat « multirisques exploitation agricole ».

La défectuosité est un autre critère d’application de la loi de 1998 définie dans l’article 1386-4. Dès lors, « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Ce caractère est apprécié in abstracto en fonction de l’opinion commune, de l’usage du produit, de sa présentation ou du moment de sa livraison. En matière agricole, le problème de la défectuosité se pose pour les organismes génétiquement modifiés (OGM). Pour l’instant, la toxicité de ces produits pour les consommateurs n’est pas établie. Pour calmer cette controverse très vive à propos des OGM, l’Union Européenne impose aux Etats membres une évaluation individuelle des risques pour la santé. Ainsi, les produits contenant plus de 0,9% d’OGM doivent être étiquetés. Même si l’Union Européenne autorise la culture des OGM de maïs et de pomme de terre, la France interdit la culture de tous les OGM sauf à titre expérimental. Par conséquent, aucune responsabilité civile pour les OGM ne peut être retenue à l’encontre d’un agriculteur.

Enfin, la responsabilité n’est engagée qu’à la condition de livraison du produit. Elle a lieu quand le producteur se dessaisit volontairement du produit (article 1386-5) c’est à dire par sa mise sur le marché. Selon l’article 1604 du Code Civil, la livraison est la délivrance c’est-à-dire « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». En général, les contrats d’assurance retiennent plutôt la remise effective de la chose entraînant la perte de l’usage, de direction et de contrôle du produit par l’assuré. Ils se réfèrent à une situation de fait rattachée à la notion de garde dégagée par la jurisprudence(11).

Le contrat « multirisques exploitation » garantit la responsabilité civile produits livrés lorsque des dommages corporels, matériels, ou immatériels consécutifs accidentels ou non, sont causés aux tiers du fait de la fourniture du produit. Ces dommages résultent du défaut de sécurité ou vice du produit.

L’assureur prend aussi en charge toute erreur effectuée sur le produit tout au cours du processus de production. Ainsi, la défectuosité peut être survenue au niveau de la conception, fabrication, emballage ou conditionnement, stockage et lors de la préparation à l’expédition. Enfin, la garantie couvre les dommages aux tiers lors d’une erreur dans les préconisations attachées aux produits.

Il est important de retenir que la garantie « responsabilité civile produits livrés » couvre les dommages causés par le produit défectueux, et non les dommages subis par le produit lui-même. Cette exclusion n’a pas été admise naturellement par la jurisprudence. En effet, les juges estimaient que cette clause vidait le contrat de sa substance. Depuis le 6/01/1993, la Cour de Cassation a admis cette exclusion dans la garantie « responsabilité civile produits livrés ». Cette exclusion est justifiée dans la mesure où les assureurs ne doivent pas supporter tous les risques découlant normalement de l’activité professionnelle de leurs assurés ; ceux-ci ont des obligations contractuelles quant à la livraison du produit. Il s’agit donc de responsabiliser les professionnels et de ne pas les assister dans l’exécution de leurs obligations.

Les contrats « multirisques agricoles » excluent aussi les dommages survenant après livraison de plants, semences végétales ou animales. Des exclusions spécifiques telles que le non respect des normes de fabrication, le défaut de performance et le risque de développement sont prévues au contrat.

Dans le secteur agricole, cette garantie est intégrée dans les contrats multirisques car l’agriculteur vend sa production pour faire fonctionner son exploitation. Les risques de responsabilité civile augmentent au fur et à mesure de la diversification des activités et l’accroissement de la production.

Cependant, les garanties généralement proposées dans ces contrats d’assurance agricole ne diffèrent pas d’une garantie « responsabilité civile produits livrés » classique, il n’y a pas de spécificités à l’agriculture.

§2 : La garantie des « frais de retrait des produits livrés »

Comme vu précédemment, une garantie couvre la responsabilité de l’exploitant envers les tiers pour ses marchandises défectueuses livrées. S’en suit le retrait de ces produits du marché pour cesser les dommages corporels et matériels causés aux tiers. Le producteur engage des frais pour cette opération pris en charge dans le contrat « multirisques agricole ». Cette garantie découle de la mise sur le marché de produits défectueux. L’assureur indemnise l’assuré pour ses frais de retrait et non les victimes. En effet, c’est une assurance de choses qui est associée à l’assurance de responsabilité civile car elles ont un risque commun, le produit livré. Le retrait des produits est encadré par plusieurs textes nationaux et européens. La loi Lalumière du 21 juillet 1983 pose le principe du droit à la sécurité pour le consommateur. Les directives européennes du 29 juin 1992 et du 3 décembre 2001 se sont largement inspirées de cette loi pour encadrer la sécurité des produits. Ces dispositions ont été introduites dans le Code de la Consommation. Ainsi, le retrait est exigé au producteur par le Code de la Consommation aux articles L221-1 à L221-5, notamment quand les autorités compétentes l’ordonne suite à un produit présentant un danger relatif à la santé ou à la sécurité.

La garantie couvre les frais d’information, de transport, de destruction, mais sont exclus tous les frais de remise en conformité ou de remplacement des produits. Dans le contrat « multirisques agricole », elle est limitée géographiquement pour la mise en circulation des produits en France. Le remboursement des frais par l’assureur est accordé sous réserve d’une décision préfectorale de retrait prévue à l’article L221-5 du Code de la Consommation, ou de l’accord de l’assureur si l’assuré décide de retirer les produits en cas de danger grave et imminent. Dans ce dernier cas, il se réserve le droit de mandater un expert pour apprécier l’opportunité et le coût de ces frais. Ensuite, l’initiative de ces opérations de retrait est laissée à l’assuré qui nommera un responsable de l’organisation du retrait. La garantie fait toujours l’objet de plafonds de garantie différents selon la dangerosité du produit ou l’étendue de la zone de distribution. Une franchise s’applique systématiquement, elle ne peut pas être inférieure à 10% du montant garanti avec un minimum de 7622,45 euros.

L’agriculteur, qui vend sa production issue de son travail, est donc protégé contre des risques de défectuosité de ses produits causant des dommages à autrui. Il doit les réparer par la mise en oeuvre de sa responsabilité civile et prévenir tout autre préjudice en retirant ses produits du marché. Ces deux garanties relatives aux produits livrés sont toujours proposées dans les contrats « multirisques exploitation agricole », étant donné l’aggravation de ce risque face à l’industrialisation des exploitations agricoles.

11 Cour de Cassation, chambres réunies, arrêt de principe Franck du 2/12/1941

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