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Section 2. – L’opposabilité du droit à l’information

ADIAL

Le Code de la santé publique reconnaît le droit à l’information de « toute personne » et précise que ce droit est opposable à un « professionnel de santé » et à des « établissements ou services de santé publics ou privés ». Le droit subjectif à l’information médicale est ainsi reconnu à toute personne qui présente la qualité de patient, définie comme une « personne ayant recours aux services des professionnels et des établissements de santé ». Inversement, l’information est un droit dès lors que la personne est en situation de choisir ou de subir une atteinte à son intégrité physique ou psychique par un professionnel de santé, et plus généralement d’opérer des choix concernant son état de santé. L’opposabilité de son droit lui confère des prérogatives envers les professionnels et établissements de santé (I), mais ces prérogatives comportent des limites (II).

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