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Section 2 – Refus actuel de garantie

ADIAL

Pour certains, « la législation récente opère une réduction progressive du domaine de
l’exclusion du suicide qui s’apparente à une peau de chagrin. » (38) Certes. . . Cependant
ces avancées sont à relativiser. Le professeur Bernard Beignier avance que « ce qu’il y
a d’extraordinaire dans la loi du 3 décembre 2001, c’est que le lobby des assurances est
parvenu à cet exploit de faire revenir le législateur sur la réforme de 1998 en restaurant
complètement le délai de deux ans. Réforme de pure apparence. » (39) Le professeur
Hubert Groutel avait pointé du doigt au lendemain de la loi du 2 juillet 1998 le fait
qu’en refusant d’appliquer aux contrats de groupe souscrits par des établissements de
crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, le législateur laisse
aux assureurs la possibilité de prévoir une exclusion d’un délai de deux ans s’il l’estime
plus raisonnable. (40) Cette remarque peut sembler dépassée au regard des dispositions
actuelles, mais qu’en partie, dans la mesure où en application du dernier alinéa de
l’article L132-7 l’assurance doit couvrir le suicide dès la souscription dans le cas des
contrats groupe ci-avant présentés, mais dans le plafond fixé par l’article R132-5 du code
des assurances. Il resterait donc la possibilité pour l’assureur au-dessus de ce plafond de
repousser au-delà de la première année de la souscription.

De plus les dispositions de l’article L132-7 du code des assurances ne sont pas
rétroactives, ce ne sont donc que les décès garantis par une police d’assurance souscrite
après l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 soit le 4 décembre 2001 qui
en bénéficient. Enfin les contrats d’assurance visés à l’article L141-6 du même code
sont pour partie des contrats garantissant des prestations liées à la cessation d’activité
professionnelle et dont bénéficient les salariés ou les non salariés membres d’une organisation
ou des agents des collectivités publiques mais non les membres de leur famille.

Par conséquent cette mesure ne semble pas d’une grande utilité en cas de suicide des
bénéficiaires de l’assurance contractée.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 2001 qu’« il paraîtrait
choquant d’obliger les assurances à couvrir un suicide intervenant à une date trop rapprochée
de la signature du contrat ». Dans cet esprit il ne peut y avoir d’avancées majeures
en faveur d’une garantie du suicide. Et l’auteur du rapport de continuer : « en revanche,
votre commission souhaite que l’exclusion puisse vraiment jouer pendant la première
année du contrat. Or l’expression « consciemment » caractérisant le fait de se donner
volontairement la mort tend à vider la disposition de toute efficacité. Il est en effet
impossible de prouver qu’une personne s’étant suicidée l’a fait « consciemment ». Votre
commission vous proposera donc de supprimer, dans le premier alinéa de l’article L132-
7 du code des assurances, la mention « consciemment » qui rend de facto inapplicable la
clause d’exclusion pour suicide au cours de la première année d’un contrat d’assurancedécès.
» Ce qui a été fait.

Il faut relever à l’instar de Guy Courtieu qui s’interroge sur l’application dans le
temps des nouvelles dispositions sur le choix entre l’ordre public des dispositions de
l’article L132-7 et le principe de non rétroactivité des lois lui aussi d’ordre public et
consacré par l’article 2 du code civil qui dispose : « La loi ne dispose que pour l’avenir ;
elle n’a point d’effet rétroactif. » Ainsi, il affirme : « Il y a tout lieu de penser, serait-ce
qu’en raison de l’utilité et de l’objectif de la loi du 3 décembre 2001, que l’ordre public
prévaudra. Mais le débat reste ouvert ». Enfin la loi du 3 décembre 2001 ne décide de
faire une exception que pour les prêts contractés pour financer l’acquisition du logement
principal de l’assuré. Or ces contrats ne sont pas légion comparés à l’ensemble des
contrats groupe. Par conséquent ce n’est que pour répondre à un besoin de protection
du logement principal que le législateur fait un geste en direction des assurés. Il convient
maintenant d’étudier le régime de la preuve.

38. J. BIGOT (dir.), op. cit.
39. B. BEIGNIER, op. cit., n° 217
40. Suicide de l’assuré : choisir le bon moment RCA 1998

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