Le régime de la preuve du droit commun du contrat d’assurance fait peser sur l’assureur
la charge de la preuve du caractère suicidaire de l’acte en cas de condition de la
police d’assurance. (103) Les juges du fond sont souverains en la matière en application
d’une jurisprudence constante. Le suicide est un fait qui se prouve par tous moyens.
L’article 1315 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » met la preuve à la charge du
demandeur. Dans le cas du suicide, c’est en exécution du contrat d’assurance que le
bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit en cas de décès en demande la garantie. Il est
donc demandeur au contrat d’assurance. Il nous semble donc logique de refuser de faire
peser la charge de la preuve du suicide sur l’assureur, défendeur au contrat d’assurance.
Tout ceci nous incite à souhaiter la mise en place effective d’un droit spécial du contrat
d’assurance.
103. Cass. civ. 1ère, 22 octobre 1996