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Section 2 – Respect de l’aléa par le contrat d’assurance

ADIAL

L’article 1964 du code civil dispose : « le contrat aléatoire est une convention réciproque
dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit
pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : le
contrat d’assurance, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. » Et le code de lister
la jurisprudence dont il ressort que « le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne
peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé » (4). Il est question ici de l’article
L132-7 du code des assurances qui désigne une assurance en cas de décès, laquelle
est qualifiée d’aléatoire (5). Il convient de déterminer ce qu’est ce fameux aléa. Celui-ci
est défini par Gérard Cornu comme « l’élément de hasard, d’incertitude qui introduit,
dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et
qui est de l’essence de certains contrats ». Comme le relève Julien Molard, c’est l’aléa
qui caractérise le contrat d’assurance. Dans le cadre de celui-ci les parties entendent
effectivement pour l’une, l’assuré, être garantie contre la réalisation du risque et être
indemnisé en cas de réalisation du risque et pour l’autre, l’assureur, percevoir la prime
en échange de cette garantie. Toutefois cette convention n’est envisageable qu’en cas
d’incertitude à venir du risque, sinon il n’y a pas d’intérêt à se garantir contre un risque
déjà réalisé sauf cas de fraude. Le risque putatif s’est déjà réalisé mais sans que les parties
n’en aient eu connaissance lors de la souscription du contrat. Le contrat d’assurance est
dans ce cas valable. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit le risque comme
« l’événement dommageable, dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation
ou à la date de cette réalisation ; se dit aussi bien de l’éventualité d’un tel événement
en général, que de l’événement spécifié dont la survenance est envisagée ». Qualifier
le contrat d’assurance d’aléatoire peut donc apparaître comme un pléonasme dans la
mesure où l’assuré est garanti contre un risque par nature incertain.

Il faut donc pour que le contrat d’assurance soit valable qu’il soit aléatoire, les parties
n’étant pas à égalité sur le plan de l’information du risque. « La volonté individuelle ne
saurait en effet contourner l’exigence légale de l’aléa. » (6) L’assureur en cas contraire
pourra refuser de garantir l’assuré en cas de sinistre en arguant du défaut d’aléa et de
la fausse déclaration de risque si les circonstances y sont favorables. La sanction sera la
mise en oeuvre de la nullité de l’article L113-8 du code des assurances ou la réduction
proportionnelle de l’article L113-9 du même code. Le législateur refuse que le risque
dépende de la seule volonté de l’assuré. Nous étudierons plus tard en quoi le suicide
pose problème quant au caractère aléatoire du contrat d’assurance. La doctrine, elle, fait
la différence entre la seule volonté de l’assuré exclusive d’aléa et son comportement à
l’origine de la réalisation du risque. C’est le cas de l’imprudence et de la négligence,
comme le mégot de cigarette oublié qui provoque l’incendie.

Cependant le caractère aléatoire est cependant contesté par une partie de la doctrine.

4. Cass. civ. 1ère, 4 nov 2003
5. Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004
6. J. KULLMANN (dir.), Lamy Assurances, 2012

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