67. Plan
Les arrêts suscités ne concernaient que le contentieux lié aux contrats de messagerie rapide impliquant la société Chronopost. Cependant les solutions posées par la jurisprudence en la matière ne doivent pas être limitées à ce type de convention, celles-ci ayant été aussi appliquées, par le juge, dans d’autres domaines (§1). Il convient également de relever que la jurisprudence est intervenue récemment pour affiner sa position quant aux effets du manquement à l’obligation essentielle sur les clauses limitatives de responsabilité d’origine contractuelle (§2).
§1 – Une solution non limitée aux contrats de messagerie rapide
68. Un contentieux ayant trait principalement mais non exclusivement aux contrats de messagerie rapide
Les arrêts rendus sur l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité portant sur une obligation essentielle concernent principalement les contrats de messagerie rapide impliquant la société Chronopost. Le constat s’impose. On a d’ailleurs pu parler de « saga » judiciaire s’agissant des différents arrêts Chronopost(1). Certains auteurs vont même jusqu’à numéroter ces différents arrêts : Chronopost 1, Chronopost 2, Chronopost 3…(2) révélant ainsi l’importance et la succession des décisions rendues en la matière.
Dans ce contexte jurisprudentiel au cadre bien circoncis, il paraît alors légitime de se demander si les positions adoptées par la Cour de cassation doivent se limiter à ce type de convention. Une réponse négative s’impose. En effet, la jurisprudence a appliqué les solutions dégagées dans les arrêts Chronopost dans des domaines totalement étrangers aux contrats de messagerie rapide. À cet égard, deux exemples significatifs peuvent être fournis.
69. Présentation de l’arrêt Faurecia du 13 février 2007(3)
En l’espèce, la société d’équipements automobiles Faurecia conclut quatre contrats avec la société prestataire informatique dénommée Oracle. Il s’agissait d’un contrat de licences, de maintenance, de formation et de mise en oeuvre. Ceux-ci visaient à déployer sur les sites de la société Faurecia un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale. Le logiciel en question n’étant pas immédiatement disponible, les deux sociétés se mirent d’accord sur l’installation d’une solution provisoire en vue du passage à l’an 2000. Or, il s’est avéré que non seulement la solution en question présentait de graves difficultés, mais, en plus, que la société Faurecia ne se faisait toujours pas livrer le logiciel définitif. Celle-ci décide donc de ne plus payer les redevances. Elle est alors assignée en paiement par le cessionnaire des redevances. Cependant la société Faurecia agit aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties et demande une indemnisation pour les préjudices subis en appelant en garantie la société Oracle.
Le 31 mars 2005 la Cour d’appel de Versailles prononce la résolution des contrats litigieux. Par contre elle fait application d’une clause limitative de responsabilité insérée au contrat, limitant ainsi l’indemnisation de la société Faurecia. Les juges du fond estiment en effet que la société prestataire informatique n’a commis aucune faute lourde permettant d’écarter cette clause de réparation.
La Cour de cassation va alors censurer cette position. Il est important de noter que sa décision est rendue au visa de l’article 1131 du Code civil. Elle affirme « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Dans cette décision la Cour de cassation ne fait qu’appliquer sa solution déjà dégagée dans les arrêts Chronopost du 22 avril 2005 à savoir que le manquement à une obligation essentielle permet de tenir en échec une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle et, ce, sur le fondement juridique de la cause. Ainsi, comme le soulignent Mesdames AMRANI MEKKI et FAUVARQUE-COSSON « Le visa de l’article 1131 vient confirmer le mouvement de « rénovation de la notion de cause » […] devenue un « instrument pertinent et efficace d’un contrôle des clauses du contrat »(4).
70. Présentation de l’arrêt Extand du 5 juin 2007(5)
En l’espèce il s’agit d’une société qui confie à un commissionnaire de transport le soin d’acheminer des colis vers deux de ses sites. Le contentieux naît du fait que ces deux colis ne sont jamais arrivés à destination. L’expéditeur assigne donc le commissionnaire de transport en réparation de ses préjudices. Cependant le transporteur invoque une clause contractuelle limitant sa responsabilité.
La Cour d’appel de Douai retient la responsabilité du commissionnaire tout en appliquant la clause limitative de réparation. Elle rappelle d’abord que la faute lourde « s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ». Ensuite elle précise que « la perte de la marchandise n’est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les mêmes contrats ».
La Cour de cassation ne va pas suivre les juges du fond dans leur argumentation. Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1131 et 1134 du Code civil au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Là encore la position de la Cour de cassation est dépourvue d’ambiguïté et conforme aux solutions dégagées dans le cadre des précédents arrêts Chronopost. Ainsi, la juridiction suprême affirme dans cette décision que lorsqu’on est en présence d’une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle le recours à la notion de faute lourde pour la tenir en échec n’est d’aucune utilité. En effet, il suffit de constater qu’il y a eu manquement à une obligation essentielle pour neutraliser un tel plafond d’indemnisation. À cet égard, les visas utilisés par la Cour de cassation sont ici particulièrement intéressants. Pour rendre leur décision les juges se fondent sur l’article 1131 du Code civil, c’est-à-dire sur la cause, ce qui est désormais classique en la matière notamment au regard des précédents arrêts Chronopost. Ce qui est par contre nouveau c’est le recours à l’article 1134. Ce texte pose la force obligatoire du contrat. Or la référence à cet article rend encore plus explicite et ferme la solution dégagée par la juridiction suprême. En effet, en utilisant ce fondement juridique elle entend insister sur le fait que le manquement à une obligation essentielle ne peut jouer que lorsqu’on est en présence d’une clause limitative de réparation d’origine contractuelle.
71. Synthèse
Avec ces arrêts rendus en dehors du contentieux impliquant la société Chronopost on peut affirmer que les solutions jurisprudentielles retenues quant aux effets respectifs du manquement à l’obligation essentielle et de la faute lourde sur l’efficacité d’une clause limitative de responsabilité sont généralisées à tous types de conventions. Ainsi la faute lourde ne jouera qu’en présence d’un plafond légal ou réglementaire d’indemnisation. À l’inverse, le manquement à l’obligation essentielle permettra de tenir en échec une clause d’origine contractuelle. Le raisonnement des juges est le suivant : si l’obligation violée est essentielle, la clause est neutralisée car elle prive l’engagement de cause. Cependant, si le débiteur manque à une obligation accessoire, la clause produira alors tous ses effets.
Nous avons déjà pu critiquer une telle position(6). Elle conduit à une neutralisation trop fréquente des clauses limitatives de responsabilité. Or, comme le souligne M. STOFFEL MUNCK, de telles clauses sont des instruments « de gestion des risques d’inexécution »(7). Il serait donc anti économique de les rendre inefficaces trop souvent.
C’est pourquoi une partie de la doctrine, notamment M. STOFFEL-MUNCK, préconise une solution plus modérée pour écarter une clause limitative portant sur une obligation fondamentale. Cette solution consiste à refuser de tenir systématiquement en échec une telle clause. Pour cela il est nécessaire de regarder si celle-ci contient un plafond d’indemnisation raisonnable. Si tel est le cas elle ne pourrait pas être neutralisée, combien même elle porterait sur une obligation fondamentale, car elle n’aurait pas pour conséquence de vider le contrat de sa substance. À l’inverse, si le montant d’indemnisation qu’elle offre est dérisoire alors elle devra être écartée. Or, il convient de relever, dès à présent, que cette position doctrinale a été suivie par la jurisprudence dans un arrêt très récent en date du 29 juin 2010.
§2 – Une solution affinée suivant le plafond d’indemnisation prévu par la clause limitative de réparation
72. Présentation de l’arrêt Faurecia 2 du 29 juin 2010(8)
Il s’agit de la suite de l’arrêt Faurecia 1 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2007(9). Dans cette décision la juridiction suprême avait censuré la solution adoptée par la Cour d’appel de Versailles pour violation de la loi au visa de l’article 1131, celle-ci ayant fait application de la clause de réparation contractuelle au motif que la société d’équipements automobiles ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde de la société d’informatique. La Cour de cassation a alors rappelé qu’en présence d’une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle le seul manquement à l’obligation essentielle suffisait à la neutraliser et, ce, sans avoir besoin de caractériser une faute lourde du débiteur défaillant.
Suite à cette décision, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi le 26 novembre 2008, décide d’appliquer la clause litigieuse estimant que celle-ci « telle qu’elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clauses limitatives de réparation, n’a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d’indemnisation qui n’est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le contrat au titre du contrat de licences ; qu’en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte ; que la société Oracle avait consenti à une remise de 49 % à la société Faurecia […] qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’espèce, la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n’a pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à la société Oracle »(10).
Cet arrêt, en ce qu’il s’oppose à admettre que toute clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle portant sur une obligation essentielle doive forcément être écartée a été salué par la doctrine. On y a d’ailleurs vu un arrêt de résistance(11).
Suite à cette décision, la société Faurecia forme à nouveau un pourvoi. D’où l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. Il s’agit d’un arrêt de rejet. Cette décision est très importante car non seulement la juridiction suprême confirme sa position quant à la définition subjective de la faute lourde mais, en plus et surtout, elle se positionne très clairement et de manière novatrice sur le sort d’une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle portant sur une obligation essentielle.
73. Un arrêt confirmant la conception subjective de la faute lourde
Dans son arrêt la Cour de cassation précise que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Avec cette formulation, plus aucun doute n’est permis. Plus aucune place n’est laissée à une conception objective de la faute lourde. Celle-ci doit s’apprécier nécessairement par rapport à la gravité du comportement du débiteur défaillant.
Une telle solution n’est cependant pas novatrice. Déjà dans le premier arrêt Chronopost de 1996 la Cour de cassation semblait détacher la notion de faute lourde du manquement à l’obligation essentielle(12). Elle a d’ailleurs expressément confirmé ce détachement dans les arrêts de la chambre mixte du 22 avril 2005 dans lesquels elle donne une définition de la faute lourde entendue dans son sens purement subjectif(13). Or depuis ces deux arrêts rendus en 2005 la juridiction suprême ne s’est pas écartée de cette conception classique de la faute lourde.
Par conséquent, sur ce point particulier, cette décision de 2010 ne fait que conforter une solution jurisprudentielle déjà bien acquise. Tel n’est pas le cas de la position qu’elle va défendre sur l’efficacité d’une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle lorsque celle-ci est d’origine contractuelle.
74. Un arrêt s’opposant à la neutralisation systématique des clauses limitatives de responsabilité portant sur une obligation essentielle
Les différents arrêts Chronopost suscités et l’arrêt Faurecia 1 rendu en 2007 sont dénués de toute ambiguïté en ce qu’ils affirment clairement qu’une clause limitative de responsabilité insérée au contrat doit être réputée non écrite dès lors qu’un manquement à une obligation essentielle est constaté. Une telle position a été fortement critiquée par la doctrine. Comme le souligne M. DESHAYES « Il y avait lieu de s’en inquiéter, car l’élimination automatique de toutes les clauses limitatives de responsabilité portant sur des obligations essentielles, sans égard à leur montant et à l’équilibre voulu par les parties, constituait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle, une méconnaissance profonde du rôle de ces clauses dans la répartition des risques entre les contractants »(14).
La Cour de cassation, sûrement sensible aux arguments doctrinaux, a alors modifié sa jurisprudence dans son arrêt du 29 juin 2010. Ainsi elle affirme « que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cette motivation ne laisse place à aucun doute. La Cour de cassation, qui approuve l’argumentation développée par la cour d’appel de renvoi, fait clairement application des solutions proposées par une partie de la doctrine notamment par M. STOFFEL-MUNCK.
Dans sa structure générale la juridiction suprême ne change pas sa jurisprudence antérieure. Ainsi, il convient toujours de distinguer, en amont, selon que le plafond d’indemnisation est réglementaire ou contractuel. S’il est réglementaire ou légal seule la faute lourde appréciée subjectivement permet de le tenir en échec. S’il est contractuel alors le recours au manquement à l’obligation essentielle permettrait de le neutraliser. « Permettrait » car il ne s’agit là que d’une possibilité, d’une éventualité. C’est justement dans cette incertitude que doit être recherché l’apport de cet arrêt. En effet, avec cette décision la Cour de cassation entend préciser que le seul manquement à une obligation essentielle n’est pas un moyen suffisant pour rendre inapplicable une clause limitative de responsabilité portant sur une telle obligation. Une distinction doit être opérée suivant que la clause litigieuse contient, ou non, un plafond d’indemnisation raisonnable. Si le plafond de réparation est raisonnable alors la clause ne pourra pas être annulée, celle-ci n’ayant pas pour effet de vider le contrat de sa substance. À l’inverse, si le plafond d’indemnisation est dérisoire, alors la clause sera réputée non écrite.
La Cour de cassation nuance donc le principe dégagé par les arrêts Chronopost de 2005 consistant à admettre que le manquement à une obligation essentielle permet, toujours, d’annuler une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle portant sur une telle obligation. Elle revient alors à une solution plus équilibrée celle de l’arrêt Chronopost 1 de 1996 qui précisait que la clause devait contredire la portée de l’engagement pris pour être réputée non écrite.
Cette solution doit être approuvée en ce qu’elle se veut mesurée. Désormais une clause limitative de responsabilité d’origine contractuelle ne pourra plus être automatiquement annulée du seul fait que le débiteur aura manqué à son obligation essentielle. Avant toute chose le juge devra nécessairement se demander si cette clause a pour effet de vider le contrat de sa substance en prévoyant un plafond d’indemnisation dérisoire. C’est uniquement dans ce cas que la clause pourra être réputée non écrite. De telle manière les juges assurent et sauvegardent l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité tout en imposant des limites. Comme le souligne M. STOFFEL-MUNCK cette décision « restaure l’efficacité de cette clause cruciale dans les relations d’affaires tout en ménageant l’équité. C’est très heureux »(15).
75. Nécessité de stabiliser la jurisprudence
Avec cette dernière décision il semblerait que la jurisprudence se soit définitivement fixée quant aux rôles respectifs de la faute lourde et du manquement à l’obligation essentielle sur l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité. Il serait effectivement souhaitable, après les maintes évolutions jurisprudentielles observées en la matière, que les positions se stabilisent. Cependant, si une accalmie est nécessaire, cela ne signifie pas, pour autant, que les solutions dégagées par la Cour de cassation soient exemptes de toute critique.
1 Note E. CHEVRIER, sous Cass. com., 21 fév. 2006, préc. : D. 2006, p. 717 ; Note B. FAUVARQUE-COSSON et S. AMRANI MEKKI, sous Cass. com., 13 fév. 2007 : D. 2007, pan., p. 2975 ; Note X. DELPECH, sous Cass. com., 5 juin 2007 : D. 2007, p. 1720.
2 Voir notamment : Note E. CHEVRIER, sous Cass. com., 21 fév. 2006, préc. : D. 2006, p. 717.
3 Cass. com., 13 fév. 2007 : Bull. civ. IV, n° 43 ; BICC, 1er juin 2007, n° 1194 et la note ; D. 2007, AJ, p. 654, obs. DELPECH ; ibid., pan., p. 2975, obs. B. FAUVARQUE-COSSON ; JCP 2007, II, 10063, note SERINET, ibid., I, 185, n° 10, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK ; JCP E 2007, 1316, obs. ROUSSILLE ; Gaz. Pal. 2007, p. 3295, note FORGERON et LUKIC ; Defrénois 2007, p. 1042, obs. LIBCHABER ; RLDC 2007/38, n° 2511, note G. LOISEAU ; CCE 2007, étude 22, par J. HUET ; RDC 2007, p. 707, obs. D MAZEAUD, et p. 746, obs. CARVAL ; RTD Civ. 2007, p. 567, obs. B. FAGES.
4 Note B. FAUVARQUE-COSSON et S. AMRANI MEKKI, sous Cass. com., 13 fév. 2007, préc. : D. 2007, pan., p. 2975.
5 Cass. com., 5 juin 2007 : R., p. 434 ; Bull. civ. IV, n° 157 ; BICC, 15 oct. 2007, n° 2107, et la note ; D. 2007, AJ, p. 1720, obs. DELPECH ; ibid., pan., p. 2975, obs. B. FAUVARQUE-COSSON ; JCP 2007, II, 10145, note D. HOUTCIEFF ; JCP E 2007, p. 2234, note PAULIN ; ibid., p. 2204, n° 16 s., obs. LETACQ ; RCA 2007, n° 283, note GROUTREL ; dr. et patr., sept. 2007, p. 95, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK ; RDC 2007, p. 1121, obs. D. MAZEAUD, et p. 1144, obs. CARVAL ; RTD Civ. 2007, p. 567, obs. B. FAGES.
6 Voir supra, n° 40.
7 Note Ph. STOFFEL-MUNCK, sous Cass. com., 13 fév. 2007, préc. : JCP 2007, I, 185.
8 Cass. com., 29 juin 2010 : JCP 2010, n° 787, note D. HOUTCIEFF et Ph. STOFFEL-MUNCK, chron. resp. civ., p. 1015, spéc. n° 11, p. 1917 ; D. 2010, p. 1832, note D. MAZEAUD ; JCP E 2010, p. 1790, note Ph. STOFFEL-MUNCK ; LPA, 16 août 2010, note DUPONT-LE BAIL ; D. 2010, p. 1707, obs. X. DELPECH ; RTD Civ. 2010, p. 555, obs. B. FAGES.
9 Cass. com., 13 fév. 2007, préc.
10 CA Paris, 25ème ch. A, 26 nov. 2008 : JurisData n° 2008-006565 ; JCP 2009, I, 123, n° 11, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK ; RDC 2009, p. 1010, obs. Th. GENICON.
11 Voir en ce sens : Note Ph. STOFFEL-MUNCK, sous CA Paris, 26 nov. 2008, préc. : CCE 2009, comm. 37. Cet auteur écrit que les juges du fond « décident de résister frontalement ». Voir également : Note Th. GENICON, sous CA Paris, 26 nov. 2008, préc. : RDC 2009, p. 1010 avec une note intitulée « Clauses limitatives de responsabilité : la résistance s’organise… ».
12 Cass. com., 22 oct. 2006, préc.
13 Cass. mixte, 22 avr. 2005, préc.
14 Note O. DESHAYES, sous Cass. com., 29 juin 2010, préc. : RDC, oct. 2010, p. 1253, spéc. p. 1255.
15 Note. Ph. STOFFEL-MUNCK, sous Cass. com., 29 juin 2010, préc. : JCP 2010, p. 1919.
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