93. Volonté d’unicité.
– L’élaboration d’un barème médical unique renvoie à un cadre harmonisé(133). Il s’appliquerait par
défaut « lorsque n’est prévu aucun barème spécifique, dans le cadre du droit général de la responsabilité
mais aussi dans le cadre des régimes spéciaux de responsabilité civile »(134) ; son domaine embrasserait l’ensemble de
l’indemnisation du dommage corporel (§1.). Dans son contenu (§2.), des dispositions
générales et spécifiques précises seraient également prévues afin de répondre au mieux aux
multiples situations rencontrées en pratique.
Actuellement, la pratique utilise principalement quatre barèmes en fonction de
l’expertise conduite. Pour les accidents médicaux et les infections nosocomiales, l’expert se
réfère au référentiel d’indemnisation de l’ONIAM. L’invalidité est évaluée selon le barème
d’invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires. Les maladies professionnelles
quant à elles sont l’objet du barème d’invalidité des maladies professionnelles. Enfin,
l’évaluation de l’indemnisation dans le cadre de la loi BADINTER est fonction du barème du
Concours médical de 1982, révisé en 2001. Ce dernier est largement utilisé par les assureurs
également.
133 Pour aller plus loin, V. H. BÉJUI-HUGUES et I. BESSIÈRES-ROQUES, Précis d’évaluation du dommage
corporel, 4ème éd., coll. Les fondamentaux de l’Assurance, L’ARGUS de l’assurance, 2009.
134 Rapport LEFRAND à l’Assemblée Nationale n°2297.
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