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Section 2 : Vers une responsabilité pénale des entreprises

ADIAL

Outre la possibilité pour un salarié victime du risque criminel (kidnapping ou extorsion) d’intenter une action civile contre son employeur, il est aussi envisageable d’emprunter le chemin de la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants.

Cette éventualité est d’ailleurs de plus en plus utilisée par les employés victimes.

I/ L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale

L’article 121-2 du Code Pénal dispose que « les personnes morales… sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».

Jusqu’alors, l’entreprise, en tant que personne morale, était responsable pénalement des seules infractions prévues par la loi et le règlement.
Depuis le 1er janvier 2006 et l’entrée en vigueur de la loi « Perben II », toutes les infractions possibles et imaginables peuvent être imputables à l’entreprise.

Il ressort de cette « extension » de responsabilité que le nombre d’actions menées sur le terrain pénal à l’encontre des employeurs a été multiplié par deux depuis 2006(25), actions souvent doublées d’une action civile.

Et justement, le non-respect des articles contenus au Quatrième Livre du Code du Travail, « Santé et sécurité au travail » est sanctionné sur le plan pénal par une amende de 3 750€, somme multipliée par cinq si la responsabilité recherchée est celle de la personne morale.

Il faut par ailleurs souligner que tout manquement à une règle d’hygiène ou de sécurité est puni, quand bien même l’intégrité ou la vie des salariés ne sont pas directement atteintes.

Dans cette étude relative au risque d’enlèvement, de menaces d’extorsion ou de détention arbitraire, il apparaît claire que l’intégrité physique des salariés ou cadres peut très facilement être violée.

Et si ce risque peut avoir des conséquences insignifiantes pour l’entreprise (sanctions pécuniaires légères pour une personne morale), une condamnation pénale sera toujours préjudiciable pour elle, notamment du fait de son inscription à son casier judiciaire(26).

De même, l’impact sur la réputation et l’image de l’entreprise ne fera qu’être amoindrie par cette action en responsabilité pénale.

II/ La mise en danger et l’homicide involontaire

Si le salarié victime de menaces voire d’enlèvement ou ses ayants droits décident de poursuivre l’employeur sur le terrain pénal, il leur faudra fonder leur action sur une infraction en particulier.

Dans ce domaine, il peut tout d’abord facilement être invoqué l’homicide involontaire auquel l’entreprise pourrait s’être rendue coupable, dans le cas où le salarié victime décède suite à son enlèvement ou des menaces actives à son égard.

L’article 221-6 du Code pénal prévoit ainsi que « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Par ailleurs, si les conséquences de la réalisation du risque criminel sur les employés sont une incapacité de travail de plus de trois mois, reflétant une incontestable atteinte à leur intégrité physique, ceux-ci pourront invoquer l’article 222-19 du Code pénal(27).

D’une autre façon, le personnel victime peut fonder son action sur une mise en danger de la part de l’entreprise pour laquelle il travaille dans le pays émergent, en application de l’article 223-1 du même Code.

Il faut ici noter que les personnes morales, outre la peine d’amende prévue en cas d’infraction, encourent les peines prévues à l’article 131-39, à savoir une possible dissolution, une interdiction d’exercer pendant cinq ans, ou d’autres éventualités pouvant s’avérer très préjudiciables pour les multinationales.

Plus indirectement mais non moins préjudiciable pour l’entreprise, une atteinte à sa réputation est encore une fois forcément à envisager.

Cette possibilité d’agir sur le terrain pénal reste encore floue pour le moment, mais doit être envisagée par les entreprises concernées par le risque criminel présent dans les pays émergents.

Après l’étude des différents risques encourus par les entreprises qui évoluent dans les pays émergents, il apparaît désormais clair que celles-ci devront, d’une manière ou d’une autre, agir en prévention de ces risques.

Si l’assurance peut être vue comme une solution très intéressante (comme il sera vu en Partie II), certaines entreprises commencent par choisir une voie nouvelle et atypique : celle de la Responsabilité Sociale.

25 – Emmanuel Daoud, Bérénice DINH, Julie FERRARI et Catherine Gambette, « Gérer le risque pénal en entreprise », Editions Lamy, 2011, p.39.
26 – Ce qui pourrait éventuellement avoir une incidence sur les appels d’offre que l’entreprise pourrait envisager de faire, un casier vierge étant nécessaire pour cette procédure.
27 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000024042643&dateTexte=20130811

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