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Section 2.1 – Le souci d’amélioration des conditions de travail

ADIAL

Ce n’est en effet qu’à partir de 1976, dans une perspective globale de réforme de
l’entreprise industrielle marquée notamment par un lourd bilan des accidents du travail
comme vu supra, que la faute inexcusable est devenue assurable, lorsqu’elle était commise
par les préposés, agissant comme substitués à la direction de l’entreprise.

L’article 29 du Titre V « Prévention et couverture du risque par la sécurité sociale », la loi n°
76-1106 du 6 décembre 1976(9) disposait :

« L’article L 468 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : Il est interdit de se
garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L’auteur
de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ».

La responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute mais aussi
par celle de ceux qu’il s’est substitué dans la direction d’un travail.

Contrairement au droit commun de la responsabilité, l’article L 452-1 du CSS vise
limitativement les auteurs de la faute inexcusable.

Ces personnes ont un pouvoir d’initiative dans la direction du travail et à ce titre doivent
pouvoir répondre de leur faute.

La qualification de substitué de l’employeur est en conséquence donnée à celui qui exerce
un pouvoir de contrôle et de surveillance.

C’est l’employeur personne physique ou l’entreprise à forme sociétaire disposant de la
personnalité morale qui aura la charge des conséquences patrimoniales de cette faute.
La victime ou ses ayants droits ne peuvent agir en reconnaissance de cette faute qu’à
l’encontre de l’employeur et le recours des caisses en remboursement des indemnités
versés ne peut s’exercer qu’envers l’employeur et lui seul(10).

En cas de prêt de main d’oeuvre, c’est l’entreprise de travail temporaire qui endosse la
qualité d’employeur et reste débitrice de la faute inexcusable, l’utilisateur étant assimilé à
son égard à un substitué dans la direction (article L 412-6 du CSS).

9 JORF, 7 décembre 1976 (Annexe 1)
10 Cass. Soc., 31 mars 2003, n°00-22269, n°01-20091, 01-20822, Bull. civ., 2003, V, n°120, p 115

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