Institut numerique

Section 2.2 – Les limites du dispositif

Néanmoins, l’objectif de prévention que le législateur entendait imprimer, est resté
partiellement atteint :

– D’une part, le dispositif donnait naissance à une discrimination entre les petites et
moyennes entreprises et les structures sociétaires plus importantes, ces dernières
pouvant bien plus facilement faire appel à la délégation, là où au sein des premières,
l’employeur endosse également la responsabilité des questions de sécurité.

– D’autre part, cette possibilité d’assurance appartenait uniquement à l’employeur, ce
qui, en l’absence d’assurance, rendait la situation complexe. Les victimes se
trouvent, de fait, placées devant l’alternative suivante :

soit engager directement la responsabilité personnelle du substitué sur le
fondement de sa faute inexcusable avec un risque d’insolvabilité important,

soit engager la responsabilité civile de l’employeur sur le fondement de
l’article 1384 du code civil.

Dans l’hypothèse où l’action est directement engagée par la victime contre le substitué,
celui-ci responsable sur son patrimoine personnel pourrait, après avoir indemnisé la
victime, se retourner sur le fondement de l’art. 1382 du code civil contre l’employeur, en
raison du préjudice causé par le défaut d’assurance.

Au bout du compte, le substitué ne doit pas supporter les conséquences financières de sa
faute inexcusable exclusivement assurable par l’employeur, sauf hypothèse où la qualité
d’employeur à titre de représentant légal de la société et celle de substitué se trouvent
réunies sur la tête de la même personne physique.

En définitive, c’est moins la faute inexcusable que la faute de gestion qui se trouve
sanctionnée du fait de l’interférence de l’assurance.

Cependant, la jurisprudence, consciente sans doute de la disparité croissante entre le
régime de réparation des accidents du travail, même amélioré par la loi du 6 décembre
1976, qui permettait au salarié victime d’être indemnisé de certains postes de préjudice
personnel, et le régime de réparation de droit commun, lui-même constamment amélioré,
en particulier par la loi du 5 juillet 1985 pour les victimes d’accidents de la circulation,
admettait de plus en plus fréquemment l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

10 Cass. Soc., 31 mars 2003, n°00-22269, n°01-20091, 01-20822, Bull. civ., 2003, V, n°120, p 115

Retour au menu : L’EVOLUTION DE LA GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE