Cette clause garantie les frais exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage. Selon son article premier, elle n’a d’effet que si elle complète un contrat d’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie étendue.
L’article 2 « Risques couverts » dispose que par extension aux dispositions du paragraphe 4°) de l’article 2 des conventions spéciales, sont également garantis les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec les assureurs, lorsque de tels frais résultent d’émeutes, mouvements populaires, grève, lock-out et autres frais analogues.
Selon l’article 4 « durée de la garantie », les frais exposés pour le déchargement, le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu de destination visé à l’article 2 de la présente clause, sont garantis dans la limite de six mois à compter du moment de l’interruption ou de la rupture du voyage à moins que leur réexpédition ait commencé avant l’expiration de ladite période de six mois.