L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Il conviendra de s’intéresser à l’obligation de délivrance conforme (§1) puis à la garantie des vices cachés (§2), et enfin aux critères de distinction entre ces deux obligations (§3).
§1) L’obligation de délivrance conforme
Les textes prévoient deux obligations de délivrance conforme: celle issue du Code civil (A) et celle issue du Code de la consommation, plus communément appelée « garantie de conformité » qui est révélatrice d’une protection accrue du consommateur (B).
A) L’obligation de délivrance conforme issue du Code civil
Selon l’auteur Thomas Canfin, l’obligation de délivrance est la plus importante des deux obligations principales du vendeur puisqu’« elle est censée être contemporaine de l’exécution de la vente »(57). Elle est définie à l’article 1604 du Code civil: « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». En matière de biens mobiliers, ce sera traditionnellement la remise matérielle de la chose qui permettra au vendeur de satisfaire à cette obligation(58). L’obligation de délivrance ne saurait toutefois être satisfaite si le vendeur livre un bien non conforme.
L’obligation de délivrer une chose conforme consiste pour le vendeur à livrer le bien voulu par l’acheteur, c’est-à-dire un bien répondant aux caractéristiques souhaitées et spécifiées, et sur lesquelles les parties s’étaient mises d’accord. Il est nécessaire que ces précisions apparaissent dans le contrat afin de permettre une comparaison objective entre la chose livrée et celle souhaitée(59), cette comparaison étant tant qualitative que quantitative(60).
Les documents commerciaux serviront également de base de comparaison. Par exemple, il existe un défaut de conformité lorsqu’un fabricant livre des tuiles d’une couleur différente de celle précisée dans le bon de commande. Il en est de même si les performances du produit décrites dans le contrat ne sont pas atteintes.
Il convient d’opérer une distinction selon que l’objet de la vente est une chose de genre (c’est-à-dire une chose fongible pouvant être employée indifféremment à la place d’une autre) ou un corps certain (il s’agit d’une chose qui ne peut pas être utilisée à la place d’une autre). Dans le premier cas, l’obligation de délivrance est satisfaite si le vendeur livre une chose du même type. Dans le second, cette obligation sera respectée si le vendeur livre la chose qui présente toutes les caractéristiques souhaitées et exprimées par les parties.
La Cour de cassation a pu juger, dans certaines affaires, que le fait pour le vendeur de livrer une chose dont l’acquéreur ne peut pas en faire l’usage normal que l’on est en droit d’attendre, est contraire à son obligation de délivrance conforme(61). Dans ce cas la Haute juridiction va au-delà des stipulations contractuelles.
Elle a également décidé que « la conformité d’un produit à une norme ne suffit pas à exonérer le fabricant de toute responsabilité(62) » : « le fabricant d’un carrelage dont la gélivité a été constatée par expertise ne peut s’exonérer par la conformité de son produit à une norme NF. En effet, la résistance au gel constitue une condition substantielle du choix opéré par les acheteurs, si bien que le non-respect de l’obligation de délivrance est constitué par le résultat obtenu au regard de la caractéristique promise(63) ».
Dès lors, à défaut de délivrer une chose conforme, le vendeur, le fabricant/négociant de matériaux de construction est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur, lequel pourra à sa guise opter entre la résolution de la vente ou son exécution.
Si tout acheteur, professionnel ou consommateur, peut agir contre le fabricant vendeur ou contre le simple négociant, notamment de matériaux de construction sur le fondement de l’obligation de délivrance du Code civil, seul le consommateur dispose de la faculté d’invoquer le texte issu du Code de la consommation.
B) La protection accrue du consommateur : le droit commun spécial du Code de la consommation
Les textes de loi français visant à assurer la protection des consommateurs sont bien souvent d’inspiration européenne. En matière de conformité des biens au contrat, la directive du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation(64) » a été transposée tardivement par l’ordonnance du 17 février 2005(65) laquelle a permis l’insertion d’une action en garantie de conformité dans le Code de la consommation aux articles L 211-1 à L 211-18.
Selon l’article L 211-1, sont visés par cette garantie les biens meubles corporels vendus, la fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ainsi que l’eau et le gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou une quantité déterminée(66).
Concernant la teneur de la garantie de conformité, l’article L 211-4 alinéa 1 dispose que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Les défauts de conformité peuvent également découler, selon l’alinéa 2 de cet article, de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation si elle a été prévue dans le contrat de vente.
Par ailleurs, la notion de défaut de conformité relève de deux aspects : le bien livré doit en effet être « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable » (article L 211-5 1°) ou disposer des caractéristiques sur lesquelles le vendeur et l’acheteur se sont entendus (article L 211-5 2°). Dès lors, cette garantie légale recouvre aussi bien le domaine de l’obligation de délivrance conforme du Code civil que celui de la garantie des vices cachés, lesquels sont traditionnellement distincts.
L’action en défaut de conformité pourra être exercée par l’acheteur agissant en qualité de consommateur, et uniquement par lui, contre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle (le fabricant de matériaux de construction pourra donc être mis en cause) et/ou commerciale(67). En matière de vente de matériaux de construction, l’acheteur consommateur sera alors le « castor » ou le maître de l’ouvrage qui achète ces matériaux au fabricant ou à l’entrepreneur, s’il ne s’agit pas d’EPERS(68).
Le délai pour agir est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Cette garantie sera actionnée en dehors de tout dommage puisque seule est nécessaire la constatation de la non-conformité : il s’agit là de la distinction traditionnelle entre action en garantie et action en responsabilité. D’ailleurs, on présume que la non-conformité existait lors de la délivrance si les défauts apparaissent six mois au maximum après cette date (article L 211-7 du Code de la consommation). Toutefois, si l’acheteur avait connaissance du défaut lors de la vente, son action sera inopérante(69).
Dès lors que la non-conformité est constatée, l’acheteur dispose d’une option : la réparation ou le remplacement du bien. En cas de coût manifestement disproportionné induit par une des deux possibilités par rapport à l’autre, le vendeur peut refuser ce choix. Par ailleurs, si le bien ne peut pas être remplacé ou réparé, « l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » (article L 211-10 du Code de la consommation).
A l’inverse du professionnel, le consommateur aura le choix entre agir sur le fondement de la non-conformité du Code civil, sur celui de la garantie légale du Code de la consommation, ou même sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du Code civil(70). En vertu de l’article L 211-13 du Code de la consommation, l’acheteur conserve ces options.
Outre les obligations de délivrance, le fabricant/négociant de matériaux de construction doit également garantir la chose qu’il vend contre les vices cachés.
§2) La garantie des vices cachés
Au préalable il convient de rappeler qu’il est nécessaire de ne pas confondre garantie et responsabilité. En tant que tels les vices cachés sont du domaine de la garantie du vendeur de telle sorte que l’acheteur peut agir à son encontre après simple constatation des vices.
Nous sommes ici en dehors de toute responsabilité. Toutefois, le vice caché est susceptible d’entraîner un préjudice pour l’acquéreur qui retrouvera la faculté d’engager la responsabilité de son cocontractant. Selon Jean Bigot, la jurisprudence confond souvent ces deux notions, ce qui est contestable car « une garantie n’est pas une responsabilité(71) ».
Nous nous intéresserons dans un premier temps aux conditions de la garantie des vices cachés (A), puis à la mise en oeuvre de l’action en garantie (B).
A) Les conditions de la garantie des vices cachés
Les conditions de la garantie des vices cachés sont énoncées à l’article 1641 du Code civil lequel dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
La condition préalable est qu’un contrat de vente ait été conclu. Ce sera le cas lorsqu’un entrepreneur ou un maître d’ouvrage achète des matériaux de construction à un fabricant/négociant.
Ensuite nous retrouvons les conditions de l’existence d’un vice de la chose (1), du caractère occulte du vice (2), de la particulière gravité du vice (3) et de sa préexistence(4).
1- L’existence d’un vice de la chose
Il est nécessaire que l’acheteur prouve que la chose vendue est entachée d’un vice, son existence relevant par ailleurs de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Concernant cette notion de vice, l’article 1641 du Code civil évoque « les défauts de la chose ». Il s’agit d’un défaut, d’une altération, d’une anomalie de la chose(72). L’usure normale de la chose n’est toutefois pas constitutive d’un vice, à l’inverse de l’usure prématurée et anormale.
Une confusion entre vice caché et défaut de conformité est souvent opérée(73) car certains ont estimé qu’il y a vice caché dès lors que la chose se révèle inapte à l’usage auquel on la destine. Ceci a conduit la jurisprudence à préciser que le défaut doit être « inhérent à la chose vendue(74) », interne à cette chose.
2- Le caractère occulte du vice
Par définition, le vice caché doit être « caché » et se révéler après l’usage de la chose, ce qui signifie que l’acheteur ne peut pas invoquer cette garantie s’il avait connaissance du vice de la chose lors de la vente et s’il l’a tout de même acceptée sans aucune réserve(75).
L’acquéreur, en l’espèce l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage ou le négociant, peut avoir eu connaissance du vice par son cocontractant, le fabricant ou le négociant, ou par toute autre personne. De même si le vice est apparent, il est réputé en avoir connaissance (article 1642 du Code civil). Cependant, « un vice n’est apparent que s’il est connu dans sa cause et son amplitude(76) » : le vice peut être connu mais il est possible que l’acheteur n’en mesure pas toute l’étendue et les conséquences de telle sorte que le vice sera finalement considéré comme caché(77).
Il convient de rappeler que l’acheteur doit tout de même procéder à des diligences et vérifications normales et examiner la chose qui lui est livrée, sans être tenu d’effectuer des vérifications exceptionnelles. Si seules des investigations exceptionnelles permettent d’avoir connaissance du vice, ce dernier est bien réputé être caché. Il sera également tenu compte des connaissances et compétences de l’acheteur en la matière et ainsi de sa qualité, selon qu’il s’agit d’un professionnel ou d’un profane. La jurisprudence se révèle plus sévère à l’égard de l’acheteur professionnel (ce sera le cas du négociant ou de l’entrepreneur achetant des matériaux de construction à un fabricant). En effet, si l’action en garantie lui est ouverte, la Cour de cassation juge bien souvent qu’il est présumé avoir eu connaissance du vice, surtout s’il exerce dans le même domaine et la même spécialité que le vendeur. Ceci n’est pas systématique et la Haute juridiction recherche parfois si l’acheteur professionnel avait pu avoir connaissance du vice et disposer d’un réel contrôle de la chose. De même, si le vice est indécelable et que, malgré sa qualité de professionnel l’acheteur n’est pas en mesure de le découvrir, la garantie des vices cachés reste applicable.
Le vice caché sera plus facilement reconnu si l’acheteur est un profane puisqu’il est considéré ne pas avoir les compétences nécessaires afin de le découvrir. Il est seulement tenu d’opérer des vérifications normales(78).
3- La particulière gravité du vice
L’acheteur de la chose viciée ne peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés que si le vice présente une certaine gravité. L’article 1641 du Code civil évoque deux hypothèses, mais toutes deux ont un point commun : le vice doit être relatif à une des qualités principales de la chose.(79) La première est celle où le vice rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine de telle sorte que la chose ne peut plus être utilisée dans le cadre de son usage normal. Il en est ainsi par exemple « de l’absence d’étanchéité d’une toiture terrasse faisant obstacle à l’usage de l’immeuble dans des conditions normales (80)». La seconde est relative à la diminution de l’usage normal de la chose dès lors que l’acheteur n’aurait pas contracté avec le vendeur ou aurait versé un prix moins important que celui demandé s’il avait eu connaissance du vice.
4- La préexistence du vice
Il s’agit de la seule condition non visée expressément par l’article 1641 du Code civil. Le vice doit être antérieur à la vente ou du moins exister au moment de celle-ci. Il ne doit pas résulter de l’utilisation du bien, de son transport, de son installation, de sa réparation (de toute intervention en général)((81)). Toutefois, un vice peut être antérieur à la vente mais se révéler après celle-ci : tel est le cas des tuiles gélives(82) c’est-à-dire sensibles aux cycles gel/dégèl et qui se délitent au fil du temps.
Il convient de préciser qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’antériorité du vice.
Si toutes les conditions sont réunies, l’acheteur pourra exercer l’action en garantie des vices cachés.
B) La mise en oeuvre de l’action en garantie
L’action en garantie des vices cachés sera exercée par l’acquéreur de la chose (le négociant, l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage) contre le vendeur (le fabricant ou le négociant). Le sous-acquéreur dispose, quant à lui, de la possibilité d’agir contre le vendeur immédiat mais également contre le vendeur initial (nous développerons cette hypothèse dans la partie relative à la responsabilité envers les tiers).
Concernant le délai pour agir, l’action devait initialement être exercée « dans un bref délai » sans toutefois que ni le point de départ de ce délai ni le délai lui-même ne soit définis, de telle sorte que les juges du fond disposaient d’une appréciation souveraine. Il a fallu attendre l’ordonnance du 17 février 2005 pour obtenir de plus amples précisions. Il n’est alors plus fait allusion au bref délai mais un délai de deux ans à compter de la découverte effective du vice a été fixé (article 1648 du Code civil). La découverte effective du vice a lieu dès lors que l’on connaît l’origine exacte du défaut. Le point de départ du délai sera bien souvent constitué par le rapport d’expertise.
Selon l’article 1644 du Code civil, l’acheteur dispose de deux options et son choix est discrétionnaire. La première est « de rendre la chose et de se faire restituer le prix » : il s’agit de l’action rédhibitoire qui n’est toutefois possible que si la chose peut être restituée (la perte de la chose et la revente de la chose n’empêchent pas l’exercice de cette action). Une question très controversée a été posée : celle de savoir si dans le cadre de cette action, le vendeur peut obtenir une indemnité en cas de dépréciation de la chose du fait de son utilisation. La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative(83). La seconde, appelée action estimatoire, consiste à se faire rembourser une partie du prix sans que le contrat soit anéanti(84).
Le vendeur peut également être tenu de verser des dommages et intérêts à l’acheteur s’il connaissait le vice dont était entachée la chose, ce qui sera le cas du vendeur professionnel et du fabricant(85) présumés de mauvaise foi. Dans ce cas, il est possible de parler de responsabilité puisque le vendeur aura, de par son comportement, causé un dommage corporel ou matériel ou même immatériel tel que l’indisponibilité de la chose(86). Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage devra aussi être démontré. Ceci explique la confusion souvent opérée entre garantie et responsabilité.
La responsabilité du fabricant/négociant est une responsabilité objective à laquelle il ne peut échapper en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Toutefois, il pourra tenter de s’exonérer en prouvant la faute de l’acheteur (du fait par exemple d’une utilisation anormale de la chose), la faute d’un tiers qui aurait procédé à des interventions sur la chose, ou encore la force majeure (laquelle doit présenter les caractères d’irrésistibilité, extériorité, imprévisibilité).
La question du risque de développement et de l’exonération du fabricant se pose également. Il s’agit de « l’existence d’un défaut de la chose que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par le fabricant n’a pas permis de déceler(87) » de telle sorte que le vice ne peut pas être découvert, même si le fabricant procède à des investigations poussées. La jurisprudence sur ce sujet n’apparaît pas figée puisque certaines décisions ont admis l’exonération du fabricant du fait du risque de développement alors que d’autres refusent ce moyen d’exonération.
Par ailleurs, le vendeur aura la faculté d’invoquer une éventuelle clause limitative ou exonératoire de garantie insérée dans le contrat de vente (article 1643 du Code civil) mais seulement si cette clause est claire et précise et si le vendeur ne connaissait pas les vices de la chose. Concernant le vendeur occasionnel, une telle clause déploiera tous ses effets car il est présumé être de bonne foi. A l’inverse, le vendeur professionnel, c’est-à-dire celui dont la profession est d’acheter des biens afin de les revendre, est présumé de mauvaise foi et ne sera pas, en principe, en mesure d’invoquer une telle clause(88). Les fabricants que l’on considère comme des vendeurs professionnels et les négociants de produits de construction ne pourront pas invoquer l’application d’une telle clause. Toutefois il existe une atténuation à ce propos: si le vendeur et l’acheteur sont deux professionnels de la même spécialité la clause pourra demeurer valable.
Nous avons pu apprécier l’étendue de l’obligation du vendeur en matière de garantie des vices cachés. Cette action est souvent confondue avec l’obligation de délivrance conforme. Il convient alors d’étudier la différence entre ces deux obligations.
§3) La différence entre vice caché et défaut de conformité
La garantie légale de conformité intègre aussi bien les défauts de conformité que les vices cachés. En dehors de cette garantie légale, un acheteur (notamment l’acheteur professionnel qui ne peut pas invoquer la garantie du Code de la consommation) peut tout à fait agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme issue du Code civil ou celui de la garantie des vices cachés lesquels sont fondamentalement distincts. En effet, un produit peut être conforme à la commande et se révéler défectueux à l’usage. De même, un produit non conforme à la commande n’est pas nécessairement défectueux(89).
La jurisprudence a pu préciser les critères de distinction entre ces deux obligations de telle sorte qu’il n’y a pas d’option possible pour l’acquéreur entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés(90).
Dès lors que la chose livrée est différente de celle convenue entre les parties et qu’elle ne présente pas les caractéristiques spécifiées, seul le non-respect de l’obligation de délivrance conforme peut être invoqué. Si la chose n’est pas conforme à sa destination normale et que son utilisation en est diminuée, voire impossible, l’acheteur n’aura d’autre choix que d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés(91).
Ainsi, les fabricant et négociants de matériaux et produits de construction peuvent être mis en cause par l’acheteur du bien livré sur de nombreux fondements. S’ils engagent leur responsabilité à l’égard de l’acquéreur de la chose, ils engagent également leur responsabilité à l’égard des tiers du fait des produits livrés.
57 CANFIN (T.), Conformité et vices cachés dans le droit de la vente, Publibook, 2010, p. 13
58 Dictionnaire permanent, Editions législatives, 14 janvier 2011, p. 3355
59 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2210; CANFIN (T.), Conformité et vices cachés dans le droit de la vente, Publibook, 2010, p. 16
60 ZAVARO (M.), La responsabilité des constructeurs, 2è ed., Lexis Nexis, 2007, page 202
61 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2212
62 Dictionnaire permanent, Editions législatives, 14 janvier 2011, p. 3355
63 CA Paris, 21 oct. 2004, n°02/12001, SAS Villeroy et Boch c/ Hitier
64 Dir. Cons. CE n°1999/44, 25 mai 1999, JOCE 7 juill., n° L 171
65 RONDEY (C.), Garantie de la conformité du bien au contrat : la directive du 25 mai 1999 enfin transposée, D. 2005, chron. 562
66 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2215; Dictionnaire permanent, Editions législatives, 14 janvier 2011, p. 3374
67 ZAVARO (M.), La responsabilité des constructeurs, 2è ed., Lexis Nexis, 2007, page 220 ; MALAURIE (P), AYNES (L.) et GAUTIER (P-Y), Les contrats spéciaux, 5è ed, Defrénois, Lextenso, 2011, p.213
68 MALINVAUD (P.), Droit de la construction, Dalloz action, 2010, p.1274
69 ZAVARO (M.), La responsabilité des constructeurs, 2è ed., Lexis Nexis, 2007, page 220
70 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2214
71 BIGOT (J.), Les ambigüités de la responsabilité et de l’assurance du fait des produits défectueux, La Semaine Juridique ed. G, 11 octobre 2010, 1014
72 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2228
73 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2228
74 Cass. 1è civ., 15 nov. 1988, n°86-19401, Bull. civ. I, n° 322
75 MALAURIE (P), AYNES (L.) et GAUTIER (P-Y), Les contrats spéciaux, 5è ed, Defrénois, Lextenso, 2011, p.236
76 Cass. 3è civ., 14 juin 1989, n°87-19.312, Bull. civ. III, n° 140
77 CHAUMET (F.), Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 5è ed. L’argus de l’assurance, 2011, p. 229
78 MALAURIE (P), AYNES (L.) et GAUTIER (P-Y), Les contrats spéciaux, 5è ed, Defrénois, Lextenso, 2011, p.238
79 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2229
80 Cass. 3è civ., 6 oct 2004, n°02-21.088, Bull. Civ. III, n°167
81 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2231
82 Cass. Com., 9 févr. 1965, n° 59-11;825, Bull. Civ. III, n°103
83 Cass. 1è civ., 21 mars 2006, n° 03-16.307, RLDC 2006/27 n° 2032
84 MALAURIE (P), AYNES (L.) et GAUTIER (P-Y), Les contrats spéciaux, 5è ed, Defrénois, Lextenso, 2011, p. 248
85 Cass. com., 22 mai 1968, n°67-10.971, Bull. civ., IV, n°167
86 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2247
87 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2240
88 CHAUMET (F.), Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 5è ed. L’argus de l’assurance, 2011, p. 235
89 BIGOT (J.), Les ambigüités de la responsabilité et de l’assurance du fait des produits défectueux, La Semaine Juridique ed. G, 11 octobre 2010, 1014
90 Cass. 3è civ., 4 oct. 1995, n°93-14879, D. 1995, I.R., p. 230
91 BENABENT (A.), Conformité et vices cachés dans la vente : l’éclaircie, Recueil Dalloz 1994, p.115