A partir du moment où les conditions de la responsabilité pour troubles de voisinage sont réunies, la victime doit agir et une obligation de réparation naît automatiquement au profit de celle-ci. De cette action en réparation dépendra la réparation du dommage causé par les troubles de voisinage à l’encontre du responsable du trouble (§1). On peut également noter que le juge, qu’il soit administratif, civil ou répressif ne peut se saisir lui-même et statuer d’office sur la question du trouble de voisinage. Enfin le principe de la responsabilité du défendeur étant admis, le juge doit mettre en œuvre l’obligation de réparer. Celui-ci dispose de différentes alternatives pour permettre la réparation du dommage causé (§2).