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Section 3 : Le montant de la garantie

ADIAL

A titre liminaire il est nécessaire de rappeler que les produits de construction, tout comme les produits d’une manière générale, ont de nos jours vocation à être diffusés à grande échelle(172). Une erreur de fabrication de produits identiques peut causer des dommages à des utilisateurs différents. La problématique est donc celle des dommages en série. La définition du sinistre est alors très importante (notamment concernant ses implications sur le montant de la garantie). Selon la SMABTP, « l’ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultants d’un même fait dommageable quels qu’en soient les dates et lieu de survenance constitue un seul et même sinistre(173)».

Les montants de garantie seront fixés par sinistre et/ou par année d’assurance. Lorsque le montant de garantie est plafonné par sinistre, l’assureur ne s’engage pas au-delà du montant déterminé pour un sinistre. Lorsqu’il est fixé par année d’assurance, l’engagement de l’assureur ne peut dépasser le montant indiqué aux conditions particulières pour une année.

La pratique du marché est de délivrer des montants épuisables par année d’assurance, dont le niveau acceptable est environ de 1 000 000 euros par année d’assurance. Ainsi, le montant de garantie est réduit de la valeur de chaque règlement (à la date de ce dernier) auquel l’ensemble des sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation, ou déclarés au cours de la même année d’assurance donne lieu, et ce quel qu’en soit le bénéficiaire ou l’assuré au profit duquel s’exerce la garantie. Les frais de procès, de quittance, d’expertises et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.

Concernant le montant de garantie applicable pendant le délai subséquent, il « ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat » (article L 124-5 du Code des assurances). Il est possible, sous certaines conditions fixées par décret, de prévoir un niveau plus élevé de garantie subséquente. En tout état de cause, le plafond de garantie retenu s’applique à la totalité du délai subséquent.
En cas d’épuisement du montant de garantie en cours d’année d’assurance, ce dernier pourra être reconstitué sur la demande de l’assuré et sous condition du paiement d’une cotisation complémentaire. Dans les conditions générales précitées, l’Auxiliaire prévoit que cette reconstitution ne peut être accordée que si elle est demandée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date de règlement du sinistre épuisant le montant de garantie. Il convient de préciser que le montant de garantie se reconstitue automatiquement chaque année.

Par ailleurs, une certaine somme déterminée aux conditions particulières pourra rester à la charge de l’assuré en cas de sinistre: il s’agit de la franchise. Actuellement, le niveau de franchise prévu par le marché de l’assurance en matière de responsabilité civile produits livrés est de l’ordre de 1000 euros.
Enfin, la question de la garantie dans le temps et dans l’espace doit retenir notre attention.

172 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2338; CHAUMET (F.), Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 5è ed. L’argus de l’assurance, 2011, p.313 ; BIGOT (J.), L’assurance de la responsabilité civile des fabricants, La responsabilité des fabricants et fournisseurs, Economica, 1975, p. 198
173 Conditions générales ALPHA-BAT Fabricants/négociant, SMABTP

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