Outre les organes que le Traité énumère à l’article 9 et qu’il qualifie d’ « institutions », la structure communautaire comprend des instances qui, du point de vue juridique, sont d’une grande importance dans le fonctionnement et le développement de la Communauté.
§1. Les institutions prévues par le Traité
Il s’agit avant tout de la Banque de Développement de l’Afrique de l’Est (B.D.A.E) qui a le rôle principal de financer le plus fréquemment possible les projets dont le but consiste à accroître la complémentarité des économies des Etats membres dans le domaine industriel, d’un côté et de donner priorité au développement industriel des pays relativement moins développés sur le plan industriel afin de remédier au déséquilibre industriel qui existe entre les pays membres (96), de l’autre côté.
Ensuite, c’est l’Organisation des Pêcheries du Lac Victoria (L.V.F.O.) établie par la convention pour la création de l’organisation de pêcheries du lac victoria en 1994 ainsi que les « institutions survivantes » de l’ancienne Communauté. Il s’agit entre autres de l’Organisation pour la Sécurité de l’Aviation Civile d’Afrique de l’Est (CASSOA), l’Ecole des Bibliothécaires d’Afrique de l’Est, la Commission du Bassin du Lac Victoria (L.V.C.B.), le Conseil Interuniversitaire d’Afrique de l’Est (I.U.C.E.A.) .
Il y a enfin la Commission de vérification des comptes qui est investie d’un rôle très important pouvant justifier cette qualité d’institution qu’on lui attribue. Aux termes de l’article 135 §2, « les institutions de comptabilité de la Communauté établissent leurs règlements financiers… ». Il ressort de ces dispositions que la commission de vérification est également une autre institution de la Communauté qui est composée des contrôleurs généraux des Etats membres et dont la fonction est de vérifier les comptes de la Communauté (98).
§2. Les organes subsidiaires
Aux termes de l’article 9 §2 du Traité, les institutions de la Communauté seront des organes, les départements et les services qui peuvent être crées par le Sommet. Cela laisse entendre qu’en plus de ceux prévus par le Traité, la structure organique de la Communauté admet d’autres organes subsidiaires dont l’existence ne peut aller sans poser des problèmes liés aux conditions de création.
En effet, la création d’organes subsidiaires est un phénomène courant dans les organisations internationales où elle est assujettie à certains principes. Un organe subsidiaire peut toujours être créé par une organisation en dehors des dispositions expresses de son acte constitutif pour l’exécution des missions incluses dans les attributions de l’organisation à la condition que l’organe créé ne dispose que des pouvoirs d’exécution exactement définis et étroitement contrôlés dans leur exercice par les organes statutaires de l’organisation (99).
La Communauté ne peut ne pas recourir à ce procédé en raison du caractère complexe et étendu des tâches qui lui incombent. Cependant, si ce recours ne pose pas de réels problèmes pour la création d’organes à vocation purement consultative, il n’en va plus de même pour ceux de ces organes qui se verraient attribuer une participation au processus de décision. A cet égard, nous pensons qu’il faut être très rigoureux et affirmer que la création de ces organes doit trouver son fondement dans le Traité et que l’organe créé ne soit pas doté de pouvoirs propres de décision mais des fonctions d’exécution étroitement contrôlées (100).
De même, il faut que l’existence de ces organes subsidiaires n’altère pas l’équilibre institutionnel tel notamment qu’il est établi entre le Conseil et le Secrétariat.
Il n’est pas nécessaire de faire une nomenclature exhaustive des organes subsidiaires car l’intérêt en serait au demeurant limité. Ce qui importe est de rendre compte que certains de ces organes peuvent être créés par des organismes prévus par le Traité et d’autres peuvent l’être par des actes pris par les institutions elles-mêmes.
Comme on a eu l’occasion de le constater, l’EAC est caractérisée par un système institutionnel original et complexe. En effet, les Etats membres acceptent un partage de souveraineté dans certains domaines qui relèvent des organes et institutions de la Communauté. Ces organes et institutions représentent à la fois les intérêts nationaux et l’intérêt communautaire, ce qui explique la complexité de la structure de la Communauté et du processus de décision.
Pour rendre facile la compréhension de la manière dont l’EAC est structurée, nous allons en schématiser un organigramme simplifié des organes et institutions.
Organigramme des organes et institutions de la Communauté Est Africaine
Légende:
.CASSOA : Organisation pour la sécurité de l’aviation civile ( Civil aviation for security and safety oversight agency).
.EADB : Banque pour le Développement d’Afrique de l’Est ( East African Development Bank)
.LVFO : Organisation des Pêcheries du Lac Victoria (Lake Victoria Ficheries Organization)
.IUCEA : Conseil Interuniversitaire d’Afrique de l’Est (Inter University Council of East Africa)
.LVBC : Commission du Bassin du Lac Victoria (Lake Victoria Bassin Commission).
96 EAC, Review of Economic Activities within the EAC, ARUSHA Common Market and Economic Affairs Secretariat, 1973, p.130.
97 Voir article 9§3 du Traité
98 Voir article 135 du Traité.
99 J. BOULOUIS, op. cit. , p.102.
100 Ces exigences sont conformes aux principes du droit international général, voir la théorie de la délégation.
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