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Section 3 : Les pays où les régimes de responsabilité sont à base essentiellement législative mais où l’assurance contre les vices de construction n’est ni obligatoire ni d’usage

Ce modèle concerne la Hongrie, la Pologne, la Grèce, le Portugal, la Turquie et la République Tchèque. Néanmoins, nous aborderons uniquement la législation hongroise (§1) et la législation polonaise (§2).

§ 1: La législation Hongroise

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

Selon le droit hongrois, la responsabilité d’un constructeur est susceptible d’être engagée lorsque « la construction ne satisfait pas aux conditions prévues dans le contrat ou aux dispositions impératives de la loi(226). » C’est une responsabilité légale prévue par la loi aux articles 308, 308/A ainsi que 339 et 345 du Code civil.

La période de responsabilité est définie aux articles 305 à 309 et 339 du Code civil hongrois. « Les particuliers sont protégés par l’assurance responsabilité du constructeur et ils peuvent s’assurer eux-mêmes(227). »

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Le principe est que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés doit se faire dans un délai de 6 mois. Cependant, en matière de gros oeuvre, le délai passe à 10 ans. « Une règle spéciale s’applique aux principaux éléments des immeubles d’habitation de construction neuve, ainsi qu’aux aménagements d’appartements et de parties d’immeubles d’habitation, pour lesquels la responsabilité du constructeur est de 3 ans(228). » Le point de départ du délai de responsabilité est la date de réception des travaux.

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Les constructeurs ont l’obligation de s’assurer contre les vices de la construction (pas les architectes). Toutefois, les assureurs ne sont pas tenus de donner leur garantie.

§ 2: La législation polonaise

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

En Pologne, le système de responsabilité fait une distinction selon les intervenants à l’acte de construire. Mais nos développements porteront surtout sur les vices de construction après achèvement de l’ouvrage.

La responsabilité des entreprises de constructions peut être engagée en vertu de l’article 568 du Code civil polonais qui constitue la garantie de base obligatoire. Cette garantie « rend l’entreprise responsable de l’ensemble de l’ouvrage construit pour une durée de trois ans(229). »

Il existe donc un cadre légal. Cependant, à côté du cadre législatif, existe une garantie issue des usages, « demandée de plus en plus souvent aux entreprises par les maîtres d’ouvrage(230) ». La durée étant fixée contractuellement.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Les entreprises de construction sont responsables de la construction à compter de son achèvement. Leur responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de « malfaçons et défauts apparents et sur les défauts et vices cachés dans la réalisation des travaux et l’utilisation correcte des matériaux et équipements(231). » Cette responsabilité astreint le constructeur à une obligation de résultat.

Le contrôle technique est obligatoire pour des bâtiments ou construction d’une certaine taille avant leur utilisation.

C) Le régime d’assurance des constructeurs

En Pologne, il n’y a aucune obligation d’assurance contre les vices de construction. La seule assurance obligatoire est celle de responsabilité civile. Elle est exigée pour toute personne physique.

Néanmoins, en ce qui concerne la souscription d’une police d’assurance contre les vices de construction, celle-ci commence à être d’usage en ce qui concerne les entreprises de construction.

La seule obligation d’assurance incombant aux assureurs est celle des personnes assurant des « fonctions techniques autonomes ».
En cas de refus de l’assureur, « les entreprises peuvent adresser une demande d’intervention à l’Office du Porte-Parole des Assurés ou bien chercher un autre assureur(232). »

En ce qui concerne de l’historique de sinistralité, le système polonais prévoit une base de données auprès de l’Office National de la Surveillance de la Construction, permettant de suivre la sinistralité des constructeurs.

226 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.69.
227 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.144.
228 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006,op. cit., p.69.
229 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.95.
230 Ibid.
231 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006. p.95.
232 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006. p.98.

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