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Section 4 : Une solution plus contrastée en assurance de choses

C‟est en assurances de choses que la jurisprudence offre le moins d‟exemple en matière de risque putatif. En effet, il n‟existe pas de cas aussi topique que dans les assurances de responsabilité ou de personne. Cependant, les décisions de la Cour de cassation affirment son assurabilité en visant l‟article L. 121-15 du Code des assurances.

Cette disposition du Code des assurances concerne tout particulièrement les assurances de choses. En effet, l‟article L.121-15(69) paraît s‟opposer à la couverture du risque putatif, dans la mesure où dans la lettre de cet article, aucune distinction n‟est faite selon que les parties ait eu ou non connaissance du sinistre puisqu‟aucune précision n‟est apportée.

Cette disposition légale suscite quelques difficultés d‟appréciation. L‟article L.121-15 du Code des assurances est contenu dans la partie du Code commune aux assurances de dommages. Or, il semble que cette disposition ait été écrite pour les assurances de choses. On peut donc légitimement se demander si elle doit s‟appliquer à l‟ensemble des assurances de dommages. Si elle se cantonne à rappeler le caractère aléatoire du contrat d‟assurance, elle doit être appliquée à l‟ensemble des catégories d‟assurance. Cependant, si les rédacteurs de la Loi de 1930 entendant appliquer cette disposition qu‟en assurance de choses, il y aurait alors deux domaines distincts. Celui des assurances de choses où seule la conception objective règnerait et les autres assurances où les deux conceptions, objectives et subjectives se côtoieraient. Cependant, cette solution n‟est expliquée par aucun fondement juridique pertinent.

Néanmoins, la théorie subjective de l‟aléa s‟adapte tout particulièrement à certaines assurances de choses comme l‟assurance bris de machine, valable si l‟assuré ignorait au moment de la souscription que le bien est atteint d‟une défectuosité se révélant par la suite. Le mécanisme de certaines machines étant d‟une telle complexité qu‟il est quasiment impossible de déceler une telle défectuosité avant qu‟il y ait de réelles conséquences dans le fonctionnement de celle-ci.

69 « L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques »

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