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Section I : Le traitement des risques

ADIAL

Le traitement des risques consiste à réduire autant que possible les impacts et les fréquences de ceux-ci pour les faire tendre vers zéro dans le but de les maîtriser et, si possible, de les supprimer. Il convient de noter que plusieurs méthodes de traitement des risques peuvent être applicables à un même risque. Dans ce cas, le choix optimal et efficient de l’entreprise est guidé par l’effet des traitements sur le risque et le rapport coût/bénéfice des traitements potentiels.

Les principaux modes de traitement des risques sont : la réduction et le financement. Ils sont complétés par la gestion de crise.

Paragraphe 1 : La réduction des risques

La réduction des risques consiste, en plus des moyens de contrôle existant dans l’entreprise, à prendre des mesures pour traiter davantage les risques résiduels à la baisse.

A. La suppression d’un risque ou l’évitement

Cette mesure est prise lorsqu’il n’existe pour l’entreprise aucun moyen de réduire la fréquence et l’impact d’un risque résiduel qui reste supérieur à l’appétence au risque de l’entreprise. Dans cette situation, les dirigeants pourraient renoncer à prendre ce risque. Ce renoncement éventuel est assimilé à une suppression du risque ou à un évitement.

Dans l’hypothèse où l’entrepreneur, avant d’entreprendre qui est synonyme de prise de risques, a mené les études adéquates qui l’ont conforté à créer son entreprise, l’évitement doit s’entendre comme un renoncement à un ou plusieurs risques d’une activité et non la cessation de l’activité toute entière. Cette dernière signifierait l’arrêt ou la fermeture de l’entreprise qui a une seule activité. Ce cas est envisageable pour une société industrielle qui a des chaines de production dans plusieurs pays dont une en Syrie. La situation conjoncturelle de ce pays pourrait justifier la suppression de son activité sur ce territoire.

B. La prévention et la protection

Dès que l’on traite un sujet sur la réduction des risques, l’esprit retient en premier lieu la prévention et la protection qui sont les deux méthodes de traitement les plus connues. Elles ont pour objet d’agir directement sur les deux paramètres du risque. La prévention tend à réduire la fréquence, la probabilité de survenance du risque alors que la protection sert à atténuer l’impact ou l’intensité du risque lorsqu’il survient. Prenons en exemples, les panneaux d’interdiction de fumer dans un magasin de coton constituent un moyen de prévention du risque incendie alors que le sprinkler réduit l’ampleur du sinistre si un incendie se déclare.

Nous pensons que le moyen de prévention préliminaire est de sensibiliser le personnel aux risques. C’est l’outil humain de l’entreprise qui accomplit toutes les opérations. Il doit être compétent et connaître les sources de risque afin de les éviter. Il doit aussi être entrainé aux actes de secours et connaitre la conduite à tenir en cas de réalisation d’un risque pour pouvoir jouer un rôle de protection.

C. La précaution

Des mesures de précaution doivent être prises par l’entreprise lorsqu’elle ignore soit la fréquence, soit l’impact du risque, soit les deux à la fois. D’ailleurs la logique recommande la précaution lorsque l’on doit agir dans le domaine de l’incertitude.

L’impact du risque pouvant être interne ou externe à l’entreprise, le législateur n’hésite pas à intervenir pour réduire certains risques de l’entreprise.

C’est ainsi que dans le domaine du renforcement de la protection de l’environnement, la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier a annoncé le principe de précaution : « l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable. » Ce principe énoncé pour la protection de l’environnement est aussi applicable dans le traitement des autres risques de l’entreprise dans la mesure où les mesures à prendre doivent être adaptées aux risques et avoir un coût acceptable.

Paragraphe 2 : Le financement des risques

Le financement des risques est envisagé après que l’entreprise ait déjà mis en oeuvre toutes les mesures de réduction des risques à sa disposition. Cela dénote que le risque « zéro » n’existe pas au sein de l’entreprise car après applications des moyens d’atténuation des risques, il y aura toujours des risques résiduels.

Les principales méthodes de financement des risques sont : la rétention et le transfert.

A. La rétention des risques

Par la mesure de rétention, l’entreprise décide de supporter elle-même le risque. Cette décision est envisageable lorsque le risque résiduel est inférieur à l’appétence au risque de l’entreprise tout en restant à un niveau acceptable.

Pour adopter cette mesure, l’entreprise doit suffisamment connaitre l’historique de la fréquence et de l’impact du risque car en cas de réalisation de celui-ci, les conséquences qui en découlent sont prises en charge par la trésorerie de l’entreprise. Ainsi, le financement des risques par la rétention constitue en lui-même un risque pour l’entreprise car il peut entrainer des difficultés financières en cas de mauvaise évaluation du risque. Néanmoins, l’entreprise peut être obligée à la rétention de ces risques lorsqu’elle ne trouve aucun moyen de les transférer à un tiers.

Pour le succès de cette méthode, l’entreprise doit disposer lors de la réalisation du risque d’une trésorerie suffisante pour remédier les conséquences de celui-ci. Il est donc nécessaire, en sus de bien connaître le risque, d’appliquer des techniques comptables et financières telles que les provisions et les placements pour financer la rétention.

B. Le transfert des risques

Le transfert des risques est une technique par laquelle l’entreprise confie ses risques à un ou plusieurs tiers. Il convient de noter que le transfert de toute une activité de l’entreprise ne signifie pas une méconnaissance ou une incapacité de celle-ci à exercer ladite activité. Plutôt faudrait-il l’interpréter comme un choix stratégique lié à l’impact des risques de l’activité sur les objectifs de l’entreprise.

Le transfert des risques ne serait-il pas un partage de risques entre acteurs économiques ? La réponse serait à l’affirmatif dans la mesure où, dans la plupart des cas, le tiers qui accepte le risque d’autrui le fait sous conditions sans supporter la totalité du risque.

Nous présentons ci-dessous quelques formes de transfert des risques.

1. La sous-traitance et la cotraitance

La sous-traitance peut être adoptée par l’entreprise pour se concentrer sur son coeur de métier. Quand EADS (European Aeronautic Defence and Space company), l’avionneur européen, sous-traite la fabrication de sièges pour ses avions, cela ne dénote point une incompétence de sa part à usiner ses sièges. Dans la mesure où c’est l’entreprise elle-même qui rédige le cahier des charges qui décrit les caractéristiques des sièges, elle donc est capable d’apprécier leur qualité au moment de la livraison par le sous-traitant.

Dans la cotraitance, l’entreprise travaille avec une autre dans une activité ou un projet où les rôles et les responsabilités de chacune sont bien déterminés. Cette pratique est courante dans le domaine des travaux publics où des sociétés forment des consortiums ou groupements pour répondre aux appels d’offre et exécuter ensemble les travaux de construction.

Ces deux techniques de transfert des risques sont surtout motivées une fois de plus par la réduction de l’impact des risques pour l’entreprise. Le tiers acceptant de supporter le risque prendra en charge tout ou partie des conséquences de celui-ci.

2. L’assurance

L’opération d’assurance est un moyen par excellence de transfert de risque. L’activité principale de l’assureur est de gérer les risques d’autrui sous conditions. L’entreprise propriétaire des risques doit d’abord prendre des mesures de réduction des risques car la prime d’assurance en dépend. C’est donc le risque résiduel qui est transféré à l’assureur. Dans certains cas, il exige des mesures supplémentaires relatives à la protection, la prévention et la surveillance des risques. Il est aussi d’usage que l’assureur laisse une partie du risque assuré à la charge de l’entreprise. Cette charge appelée « franchise » est contractuelle et permet de moraliser le risque. En effet, dans l’opération d’assurance, les risques ou les biens assurés restent à la disposition de l’entreprise ou entre les mains de l’assuré. Pour sensibiliser le chef d’entreprise ou l’assuré à agir en bon père de famille sur les risques assurés, l’assureur met une franchise dans le contrat d’assurance. D’ailleurs, nous pensons que la possession par l’entreprise des risques transférés pourrait être un signe de différence entre la sous-traitance et l’assurance. L’autre raison de la franchise est d’exempter l’assureur d’intervenir sur les risques à impact faible.

L’assureur accepte les risques de l’entreprise en fonction de leurs typologies et en cas de survenance d’un risque dans les conditions prévues au contrat, il prend en charge les conséquences pécuniaires de celui-ci. Le transfert des risques par l’assurance tient sa pertinence lorsque le coût du risque pour l’entreprise est largement inférieur à la prestation de l’assureur. Le coût du risque s’entend la prime d’assurance et l’ensemble des coûts supportés par l’entreprise pour réduire le risque.

3. Le transfert juridique

Avec cette technique, l’entreprise envisage le transfert de ses risques par des instruments du droit. Le transfert juridique se matérialise par des clauses inscrites aux contrats avec des tiers dont les dispositions préservent les intérêts de l’entreprise ou bien la protège en annulant ou réduisant l’impact d’un risque sur l’entreprise. Ces dispositions contractuelles préservent aussi l’entreprise des risques judiciaires dus à la lenteur des juridictions. Ce moyen de transfert est envisageable dans les relations contractuelles de l’entreprise avec ses cocontractants.

Dans ses relations avec son préposé matérialisées par le contrat de travail, il est d’usage que l’entreprise y insère la clause de non concurrence qui interdit à l’employé qui quitte son employeur de travailler dans un secteur et ce durant un laps de temps fixés au contrat. Cette clause protège les intérêts de l’entreprise. Une chaine de télévision a vu son émission vedette transférée vers une autre chaine concurrente parce que la journaliste conceptrice de l’émission a démissionné. Cette situation regrettable pour l’entreprise est due au fait qu’elle n’a pas inséré une clause sur la propriété intellectuelle en sa faveur de plus l’employée a protégé sa création en l’inscrivant en son nom auprès de l’organisme qui gère les droits d’auteurs.

Un instrument de gestion des risques dans les relations de l’entreprise avec ses clients est la clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Avec cette disposition, l’entreprise allège les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir dans ses obligations contractuelles. Ce moyen de traitement réduit surtout l’impact des risques car la clause fixe d’habitude un forfait de dommages et intérêts quelque soit l’ampleur du préjudice subi par le client. Il convient de noter que la loi et la jurisprudence ont encadré l’usage de la clause de limitation de responsabilité et qu’elle n’est pas applicable lorsque le client est un consommateur.

Dans les relations avec ses fournisseurs, l’entreprise peut obliger ceux-ci à souscrire une assurance pour qu’en cas de dommages elle n’ait pas à prélever de sa trésorerie pour les réparer. Une clause d’obligation d’assurance du fournisseur dans un contrat de prestation préserve donc les intérêts de l’entreprise. Dans le cas où le prestataire lui cause un dommage, celui-ci ou son assureur va le réparer. Lorsque le fournisseur, dans l’exécution de sa prestation dans l’entreprise, cause un dommage à un tiers. Ce dernier peut demander indemnisation soit à l’entreprise soit au fournisseur ou les deux en même temps car ils sont responsables in solidum du préjudice qu’il a subi. Si l’entreprise indemnise, elle doit être remboursée par son fournisseur ou son assureur.

Le transfert des risques par les moyens juridiques permet aussi à l’entreprise de préserver son image et sa réputation par le biais de l’arbitrage et de la clause de confidentialité. En cas de litige, le contentieux n’est pas porté devant les tribunaux mais il est soumis à des arbitres préalablement choisis qui dénouent le problème.

Paragraphe 3 : La gestion de crise

Les techniques de gestion des risques exposées ci-dessus, si efficaces soient-elles, pourraient être anéanties dans des circonstances exceptionnelles telles que : la survenance d’une catastrophe naturelle, un grand incendie emportant une bonne partie de l’activité, un scandale financier ou une fraude médiatisée qui ternit l’image de l’entreprise auprès de ces clients et partenaires. La survenance des ces évènements qui peuvent occasionner la réalisation de plusieurs risques à la fois met l’entreprise dans une situation de crise. Dans ces moments, la survie de l’entreprise est menacée et nécessite une réaction appropriée de la part des dirigeants. C’est ainsi qu’un groupe restreint, appelé cellule ou comité de crise, doit être mis en place au sein de l’entreprise. Composé du Directeur général, ses principaux collaborateurs et souvent des experts externes, il a pour mission d’anticiper sur les risques à caractère exceptionnel, de mettre en oeuvre des procédures qui atténueraient l’impact des risques et assurer la pérennité de l’entreprise.

Du fait d’un défaut potentiel dans le système de freinage des véhicules fabriqués entre mars et octobre 2009, le premier constructeur automobile mondial, le japonais Toyota, a opté pour un rappel de deux cent quarante deux mille voitures hybrides dans le monde pour préserver sa réputation et gagner la confiance de ses clients. En l’espèce, c’est un risque opérationnel dont l’origine est le dysfonctionnement des freins, qui pourrait occasionner un risque de réputation de l’entreprise grâce à la vitesse de transmission des informations. Et par ricochet, il pourrait aussi causer un risque financier du fait des indemnités à payer et la baisse probable des ventes. Cette mesure coûteuse de rappeler des véhicules est prise par Toyota pour sortir d’une situation de crise.

Après la connaissance de ses risques et de la panoplie de techniques pour les maîtriser, l’entreprise doit sélectionner parmi ceux-ci lesquels elle doit traiter en priorité même si aucun risque ne doit être négligé car pouvant entraver l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Elle doit aussi surveiller son dispositif de gestion des risques pour l’améliorer.

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