D’une manière générale, le bénéficiaire peut être révoqué tant qu’il n’a pas accepté le bénéfice du contrat. Cette procédure, d’apparence simple, posait de grandes difficultés en matière de tutelle. En effet, si la personne placée sous curatelle restait libre de révoquer le bénéficiaire du contrat qu’elle avait souscrit ; la personne placée sous tutelle n’en avait pas la capacité. Le bénéficiaire, désigné avant le jugement ouvrant la tutelle, devenait irrévocable après l’ouverture de celle-ci. De nombreuses jurisprudences qualifiées d’aberrantes par la doctrine ont été à l’origine d’une prise de conscience de la part du législateur : la procédure n’était pas compatible avec le droit des incapacités. Son remaniement nécessaire (Paragraphe 1) a laissé la place à un régime plus clément (Paragraphe 2).