Les investisseurs étrangers investissant au Congo-Brazzaville, disposent de la possibilité de
choisir entre les modes judiciaires et les modes arbitraux.
La saisine des juges internes n’empêche pas les investisseurs de saisir les arbitres de la
CNUCED ou du CIRDI. Cette possibilité est prévue dans les TBI sous différentes formes.
C’est le cas du TBI de l’article 9 du TBI Italie-Congo notamment qui dispose :
« 1- Les Différends entre une Partie contractante et des investisseurs de l’autre Partie
contractante, des investissements, y compris celles relatives à la quantité de
compensation devrait être, autant que possible, être réglé à l’amiable.
2- Si de tels différends ne peuvent être réglés à l’amiable dans les six mois à compter de la date de la
demande faite par écrit, l’investisseur concerné peut soumettre le différend:
a) Au tribunal de la Partie contractante dont relève la juridiction territoriale et de ses
autorités supérieures.
b) à un tribunal ad hoc, conformément aux règles d’arbitrage de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI),
l’arbitrage se déroulera conformément aux règles d’arbitrage de la Loi sur le commerce
international (CNUDCI), la commission des Nations Unies de 1976. »
Les investisseurs, s’ils choisissent l’arbitrage CNUDCI, ne peuvent choisir l’arbitrage CIRDI
et vice-versa. L’article 26 de Convention de Washington précise que le consentement des
parties à l’arbitrage de la convention, implique, sauf clause contraire, renonciation à l’exercice
de tout autre recours (217).
Il existe, en droit des investissements la notion de treaty claims/ contract claims que nous
allons examiner.
217 ‘Article 26 du CIRDI dispose : « Le consentement des parties à l’arbitrage dans le cadre
de la présente convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant
renonciation à l’exercice de tout autre recours. »
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