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Titre 1 : Le droit commun fondement originel des recours en matière de vente

ADIAL

Définition légale :

La vente est définie par le code civil comme « la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer la chose et l’autre à payer le prix ». (Article 1582 Code civil)

Selon l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite lorsque l’acheteur et le vendeur ont convenu de la chose et du prix.

Cette définition est rarement remise en cause en matière de vente, l’acheteur est toujours prêt à payer le prix lorsque ce prix correspond au bien qu’il désire acheter. Quand au livreur, il est évident qu’une fois le prix payé, il n’aurait que peu d’intérêt à conserver la chose.

Nous constaterons ultérieurement que les litiges surviennent le plus souvent lorsque le vendeur a livré un bien qui en réalité ne correspond pas au prix payé ou du moins ne correspond pas aux attentes, à l’idée que l’acheteur s’en était faite.

Afin de définir au mieux le sujet, il convient de définir les obligations du vendeur envers l’acheteur. Ce dernier est soumis à deux corps de règles se superposant qui serviront de fondement à l’acquéreur lorsque ce dernier exercera une action en justice.

Ces règles sont de deux ordres :

– les obligations générales (régime de droit commun des contrats)
– les obligations spéciales (particularité du droit de la vente).

Les obligations générales correspondent à une obligation de bonne foi et une obligation de sécurité.

Quant aux obligations du droit de la vente, selon l’article 1603 du code civil, « le vendeur à deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose livrée ».

Ces règles s’appliquent quelque soit la qualité des antagonistes au contrat. Aucune distinction n’est faite quand au vendeur professionnel ou non et à l’acheteur consommateur ou professionnel.

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