Les régimes de responsabilité de droit commun sont applicables dans plusieurs hypothèses, et ce, dès lors que la responsabilité spéciale crée pour les constructeurs et les fabricants d’EPERS n’est pas appelée à jouer. Ceci est le cas concernant les relations entre le fabricant et le négociant, entre le fabricant/négociant et l’entrepreneur acheteur de matériaux, entre le fabricant/négociant et le « castor » qui achète des matériaux afin de construire lui-même sa maison, entre le maître de l’ouvrage et le simple fournisseur de matériaux et composants qu’il s’agisse d’EPERS ou non. De même, on en revient au droit commun concernant les relations entre le maître de l’ouvrage et les fabricants de matériaux et composants autres que les EPERS, entre le maître de l’ouvrage et les fabricants des éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage(17). Enfin, tout autre tiers au contrat de vente est susceptible d’agir sur le fondement du droit commun (à l’exception du maître de l’ouvrage qui aurait contracté avec l’entrepreneur qui lui-même aurait acheté les matériaux auprès d’un fabricant d’EPERS).
En gardant à l’esprit que les fabricants et négociants procèdent toujours à la vente de leurs produits et en se rappelant les hypothèses précitées, il convient de distinguer la responsabilité des fabricants/négociants à l’égard de l’acquéreur (Chapitre 1) et la responsabilité à l’égard des tiers (Chapitre 2).
17 MALINVAUD (P.), Droit de la construction, Dalloz action, 2010, p. 1260 et 1269