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TITRE 1 : L’IDENTIFICATION DE LA VALEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE A LA VALEUR DU BENEFICE

ADIAL

Au terme de l’article L. 331-1 du Code des assurances, « les entreprises d’assurance sur la vie
[…] doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre de l’Economie et des finances(5) ». Selon l’article L. 132-5 et
depuis le 1er juillet 2004, « le contrat précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et
financiers ». La participation aux bénéfices est l’attribution de l’excédent technique, qui se
décompose en bénéfice de mortalité et bénéfice de gestion, et de l’excédent financier, qui est une
addition des bénéfices d’intérêt et des bénéfices sur les plus values(6).
L’assurance-vie permet, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, à son dénouement,
la circulation d’une valeur, le bénéfice. Ce dernier correspond à une assiette de primes versées
majorées d’une participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d’assurance sur
la vie.

L’assurance-vie étant un mécanisme de protection familiale, il faut tout d’abord s’interroger
sur la qualification du bénéfice au regard des régimes matrimoniaux qui distingue les biens de
communauté et les biens propres aux époux (CHAPITRE 1). Par ailleurs, le bénéfice peut être conféré
à un tiers alors que les primes sont payées par la communauté. Economiquement, une valeur a
donc quitté la communauté pour intégrer au dénouement le patrimoine d’un tiers. La question du
droit à récompense de la communauté se pose alors nécessairement (CHAPITRE 2).

5 Pour tout les contrats souscrits après 1967
6 J. Kullmann (dir.), Lamy assurance, éd. Lamy, 3958, p. 1820

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