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Titre 2 : La volonté législative de favoriser l’épargne retraite via des connexions entre les deux systèmes

ADIAL

Si le législateur de 2003 a cherché à favoriser l’épargne retraite en entreprise, c’est dans le but d’améliorer le niveau des pensions des générations à venir. En effet, les difficultés croissantes de financement des régimes obligatoires mettent en péril l’avenir de notre système de retraite par répartition. Si certains voient d’un mauvais oeil le développement des régimes de retraite par capitalisation, elles représentent néanmoins une alternative crédible au système par répartition. L’objectif n’est pas de substituer un système à un autre mais bien de les faire cohabiter afin de trouver un équilibre. A travers la réforme des retraites de 2003, le législateur a essayé de trouver cette complémentarité. L’allongement de la durée du travail et la hausse des taux de cotisations sont autant de solutions apportées pour « colmater » les brèches des régimes obligatoires. Il restait ensuite à développer le volet retraite par capitalisation afin de « booster » les régimes surcomplémentaires. C’est l’objet du titre V de la loi du 21 août 2003, qui est entièrement consacré à l’épargne retraite et dans lequel on retrouve en préambule(58), l’ambition du législateur d’ouvrir à chacun la possibilité de compléter sa retraite collectivement ou individuellement. L’article dispose à cet effet : « Qu’en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt ».

Nous allons voir dans un premier temps quels sont les moyens que le législateur de 2003 a mis en oeuvre pour favoriser l’épargne retraite dans le cadre de l’entreprise (chapitre 1), puis nous verrons dans un second chapitre les limites de ces nouveaux dispositifs et les solutions envisagées pour les améliorer (chapitre 2).

58 Article 107.

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