Précédemment, la constatation d’une limitation pour l’acheteur, quant à ses actions judiciaires lorsqu’il s’agit de vente de chevaux, laisse planer un sentiment d’insécurité et une quasi invulnérabilité du vendeur. En effet, l’acheteur ne pourra invoquer que le code rural pour faire valoir une action en résolution de la vente. A priori et ce jusqu’en 2005, seuls les vices rédhibitoires étaient donc invocables, mais la liste non exhaustive restreignait considérablement le contentieux.
Cependant, la réalité semble être toute autre. En effet, il est possible pour les parties de prévoir une augmentation des obligations du vendeur d’un commun accord. L’article L 213-1 du code rural autorise d’ailleurs les parties à invoquer les vices cachés, si il existe entre elles une convention contraire.
D’autre part la cour de cassation a réaffirmé le principe, dans un arrêt du 6 octobre 2001 publié au bulletin(23) qu’à défaut de convention contraire seules les dispositions du code rural sont applicables lorsqu’il s’agit de la vente d’animaux domestiques.
Elle reconnaît donc la validité des clauses contraires afin de permettre l’application de la garantie des vices cachés.
Ce procédé n’est d’ailleurs pas le seul à protéger d’avantage l’acquéreur. Depuis une ordonnance de Février 2005, un article du code de la consommation fut intégré au code rural ce qui permet donc à l’acheteur, sous certaines conditions, de faire valoir la non conformité à l’usage attendu. Ces deux procédés permettent un renforcement de la protection de l’acheteur d’équidés, mais ne présentent ils pas des effets pervers ? Le vendeur doit il voir là un engagement systématique de sa responsabilité ?
Lors de la transposition de la directive du 25 mai 1999 relative à la vente et la garantie des biens de consommation en droit français, par l’ordonnance de 2005, un vent de panique a soufflé parmi les vendeurs de chevaux professionnels. La plupart des professionnels prévoyaient l’extinction de leur activité sous prétexte, que tous les acheteurs de chevaux pourront demander la résolution de la vente, et ce quelque soit le fondement invoqué. Une telle vision qui peut paraître exagérée n’est toutefois pas exempte de vérité.
23 bull. I n°65 p42
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