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TITRE PRELIMINAIRE – L’ARBITRAGE, UN POUVOIR SOURCE DE RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR ?

La question soulevée ici peut semble une hypothèse d’école. Toutefois, quand l’on connaît les
montants en jeu et la part importante de l’assurance vie (multisupport ou non) dans l’épargne
des ménages, elle paraît devoir être étudiée.
Le titulaire porte la responsabilité des actes qu’il a pouvoir d’effectuer. Le souscripteur
identifié comme détenant le pouvoir d’arbitrage, il doit en assumer les droits comme les
obligations.
L’arbitrage est une faculté d’origine contractuelle (nul texte normatif n’en impose
l’existence), c’est donc essentiellement vis-à-vis de son cocontractant que s’engage le
souscripteur. En l’occurrence, il semble difficile de concevoir quelle faute contractuelle
l’assureur pourra lui reprocher, dans la mesure où cette faculté ne fait pas naître d’obligation
contractuelle spécifique à la charge du souscripteur. La seule exception que l’on envisagera
consiste, non pas en une faute dérogeant à l’une des obligations nées du contrat, mais, dans un
cas extrême, dans la violation de l’économie générale du contrat. La Cour de cassation
distingue en effet les “prérogatives contractuelles” de la “substance des droits et obligations
légalement convenus entre les parties”114. Il s’agit là de l’utilisation frauduleuse de la faculté
d’arbitrage, au sens de l’abus de droit, qui peut se révéler ruineuse pour l’assureur.
Il est nécessaire de faire un tour d’horizon des personnes susceptibles d’avoir à souffrir des
choix d’arbitrage effectués par le souscripteur ou pour son compte. Au titre des personnes
tirant des droits du contrat figure en premier lieu le bénéficiaire (1). La mise en oeuvre de
l’arbitrage par le souscripteur est-elle par ailleurs susceptible d’engager sa responsabilité du
souscripteur à l’égard de tiers au contrat (2) ?

114 Pour un exemple : “le manquement contractuel assimilable à une faute délictuelle”, X. LAGARDE, Semaine
Juridique 2005

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