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Titre second : LE DOMAINE DU PRINCIPE D’EXONERATION

ADIAL

Le concept de risque de développement a la nature d’une cause étrangère dont
l’effet exonératoire n’a pas vocation à s’appliquer au seul domaine où le législateur,
sous l’influence du droit communautaire, l’a expressément prévu. Il influencera
nécessairement les régimes de responsabilité objective du droit commun susceptibles
de s’appliquer à une chose tels que la garantie des vices cachés, la responsabilité du
fait des choses fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et la responsabilité de
plein droit des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil.
S’agissant des choses, le régime de la responsabilité du fait des produits
défectueux instaurée par la loi du 19 mai 1998 occupe aujourd’hui une place centrale
au sein du dispositif de protection des victimes et il convient de déterminer les rares
hypothèses qu’il ne couvre pas par rapport aux éléments de son champ
d’application(Chapitre 1).
S’agissant des activités, le risque de développement, le risque absolument
indécelable, est toujours une cause d’exonération dans les régimes de responsabilité
fondée sur la faute : la responsabilité de droit commun fondée sur les articles 1382 et
1383 du Code civil, la responsabilité médicale issue de la loi du 4 mars 2002 et la
responsabilité environnementale des exploitants sont écartées en présence d’un
risque de développement (Chapitre 2).


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