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1-L’acceptation de l’intérim dans les constitutions maghrébines.

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On ne trouve pas une définition claire de l’intérim dans les constitutions des pays de Maghreb malgré qu’ils l’adoptent comme solution pour combler le vide issue de l’empêchement du chef de l’Etat. Les dictionnaires juridiques nous donnent des définitions de l’intérim.

Il est « une solution d’attente, à la différence de celle de la succession retenue aux Etats unis ». (121) linguistiquement c’est « un adverbe latin , signifiant « pendant ce temps » utilisé en français comme en d’autres langues ,pour désigner à la fois l’intervalle de temps durant lequel une fonction vacante est exercée, à titre provisoire , par une autre personne que son titulaire, et l’exercice de cette fonction pendant cette période »(122).
En outre l’intérim constitue « une parenthèse dans le mandat du président de la république en fonction ou’ il précède une élection présidentielle »(123).
En effet la plupart des constitutions dans le monde utilisent cette technique.

L’article 88 alinéa 1 de la constitution algérienne dispose que « Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution ».

Cet article a une particularité puisque l’intérim peut se faire en deux étapes. La première étape commence comme il est mentionné par l’article précédent par l’arrêt du parlement qui confie la présidence au président du conseil de la nation pour une période de 45 jours.

La deuxième étape débute lorsque le président ne manifeste pas sa volonté ou sa capacité de poursuivre ses missions conformément au même article(124).
La constitution tunisienne, de sa part, consacre cette technique. Le conseil constitutionnel doit constater et déclarer l’empêchement définitif du président
de la république et « adresser une déclaration à ce sujet au président de la chambre des conseillers et au président de la chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’Etat par intérim »(125)

Il ressort de la constitution algérienne ainsi que de la constitution tunisienne que l’intérim doit être limité dans le temps. De sa part , la constitution tunisienne dans son article 57 fixe un délai de 45 jours au minimum et 60 jours au plus, délai durant les 15 jours des élections présidentielles doivent être faite.

De même l’article 88 de la constitution algérienne a pris le même choix mais il a fixé le délai à 60 jours au plus sans fixer un minimum.
En fait l’article 88 dispose que «En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article ».

En France, le conseil constitutionnel français a déclaré l’ouverture de la période d’intérim pour la première fois suite à la démission de président DE GAULLE. La deuxième est suite à la mort de GEORGE POMPIDOU le 03 avril 1974.(126)

Le conseil constitutionnel tunisien a déclaré l’ouverture de période d’intérim le 15 janvier 2011 selon les modalités prévues par l’article 57 de la constitution. Suite à cette déclaration M.FOUED MBAZAA le président de la chambre des députés est investi des prérogatives de la présidence de la république. La désignation de l’intérimaire ainsi que le délai doivent être énoncés par les constitutions. Il est alors étonnant que la constitution du Maroc ne consacre pas cette technique et qu’elle se contente seulement à régler la branche de la famille régnante au sein de laquelle le Roi doit être choisi.

121- GIQUEL (Jean) : op.cit.p 574
122- dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, ellipse, 2002.p 167.
123- DEBASCH(Charles), BOUDON(Jacques), PONTIER (Jean-Marie), RICCI (Jean Claude), droit constitutionnel et institutions politiques.
124- cet article n’impose pas au président de respecter des procédures spéciales pour reprendre ses attributions ce qui conduit à admettre qu’il suffit qu’il manifeste sa volonté ainsi que sa capacité pour qu’il reprenne son poste.
125- l’article 57 de la constitution tunisienne.
126- dans les deux cas POHER a assuré les charges de la présidence par intérim en sa qualité de président du Sénat.

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