Le conseil constitutionnel est compétent dans les cas ou le président de la république est en situation d’empêchement absolu en vertu des articles de la constitution de 1959 en Tunisie(88) et de la constitution algérienne de 1996(89).
Suite à la fuite de l’ex président, le conseil constitutionnel tunisien a pris une marge de liberté dans sa déclaration du 15/01/2011.
Le conseil a assimilé le cas de l’abandon de poste faite par BEN ALI à une vacance. Pourtant le conseil n’a pas donné des précisions. La déclaration du 15/01 /2011 doit être mise dans son contexte en prenant en considération la conjoncture politique qu’a connue le pays. Le conseil a déclaré la vacance et il est passé à appliquer l’article 57 de la constitution sans préciser est ce que le président est considéré comme ci il a démissionné.
Aussi il n’a pas donné des précisions concernant la légitimité de la prise momentanée du pouvoir par le premier ministre.
Pour le cas de conseil constitutionnel algérien, il est libre de choisir la manière par laquelle il sera informé de l’existence de l’empêchement de président de la république.
Ainsi informé de l’empêchement du chef de l’Etat, le conseil doit constater l’empêchement tandis que la déclaration sera confié a un autre organe c’est le conseil de nation.
La constitution française de sa part, donne au conseil constitutionnel seulement le pouvoir d’intervenir en cas de l’empêchement total de président de la république.
Donc les cas de la maladie et de la démission sont exclus. Le conseil constitutionnel français c’est intervenu de sa propre initiative suite à la démission de Charles de gaulle. Ce dernier, en absence de toute disposition indiquant l’autorité à laquelle le président de la république doit adresser sa démission, il l’a proposé à son premier ministre.
Dans le cadre de l’étude de pouvoirs des ces organes dans la matière de l’empêchement définitif de chef de l’Etat dans les pays des Maghreb, on peut dégager ou invoquer plusieurs problèmes.
Comment on peut imaginer que les membres qui sont désignés par le chef de L’Etat lui-même peuvent un jour constituer un comité des médecins pour avoir une idée claire et nette sur l’état de santé de chef de l’Etat ?
Est-ce que ces membres peuvent déclencher une procédure visant à éliminer le chef de l’Etat ?
Pour que ces organes soient plus efficaces il faut à notre avis leur garantir une immunité totale.
Une indépendance vis-à-vis de tous les autres pouvoirs et institutions plus précisément de chef de l’Etat. Pour cela, les membres peuvent être choisis par le chef de l’Etat à la condition d’avoir l’accord du parlement.
Pour le mandat, les membres peuvent être élus à vie pour garantir que la question de renouvellement ne soit une arme dans les mains de chef de l’Etat à l’égard des membres.
Garantir aux membres du conseil une indépendance fonctionnelle et une rémunération qui répond a l’importance de l’institution et il faut qu’ils n’exercent aucune activité en parallèle.
88- l’article 57 de la constituions de 1959.
89- l’article 88 de la constitution algérienne de 1996.
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