L’empêchement provisoire comme son nom indique doit être limité dans le temps. Les différentes dispositions doivent répondre à cet impératif. Dés lors, l’examen des diverses dispositions nous permet de dégager les choix faits par les constituants maghrébins qui sont divers.
La mission de constater l’empêchement provisoire n’entre pas dans le champ d’intervention de conseil constitutionnel tunisien ainsi, les articles 72 jusqu’a 75 relatifs au conseil constitutionnel ainsi que l’article 56 et 57 ne donnent pas au conseil des compétences en matière d’empêchement provisoire. Dès lors, le chef d’Etat reste la seule à prouver l’existence ou la disparition de l’empêchement.
De même le chef d’Etat, même en cas d’existence d’un certain empêchement il peut déléguer son premier ministre et échapper des procédures d’empêchement définitif. Il est à noter que l’article 56 est très flou concernant la période maximale de l’empêchement provisoire(90).
De ce fait le dit article ne précise rien à ce sujet. Les constituants tunisiens peuvent suivre le modèle algérien dans la matière suivant lequel le conseil constitutionnel est compétent dans les deux cas d’empêchement.
En vertu de cet article le conseil constitutionnel peut charger une commission formés par des spécialistes ou se référé a des rapports sur la santé de président pour constater l’existence de l’empêchement ainsi que sa disparition
La question de la constatation et la déclaration de l’empêchement doit passer obligatoirement par des procédures spécifiques.
90- la délégation doit être limitée dans le temps pour empêcher tout abus de cette technique. Cela sera étudier par plus des détailles dans la deuxième partie de la présente étude.
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