Le pouvoir souverain d’appréciation du préjudice dont jouissent les juges du fond leur
permettait, le cas échéant d’allouer des sommes supérieures au préjudice réellement subi par
le titulaire. Madame le Professeur Béhar-Touchais écrivait en ce sens que « les juges, sous le
couvert du pouvoir souverain d’appréciation des dommages et intérêts compensatoires,
peuvent gonfler la condamnation et y inclure, sans le dire, des dommages et intérêts destinés
à punir le coupable et à le priver du profit illégitime qu’il a fait, même si le préjudice de la
victime est en réalité moindre »(35).
Il était donc difficile au contrefacteur condamné de faire reconnaître lors d’une autre instance
que la condamnation prononcée avait été trop lourde par rapport au préjudice réellement subi.
Par exemple, devant la Cour de cassation, un contrefacteur condamné en appel avait soulevé
le moyen selon lequel la réparation du dommage ne pouvait excéder le montant du préjudice.
Il tentait de démontrer, chiffres à l’appui, que les sommes allouées étaient excessives au
regard du préjudice subi, en déduisant une violation de l’article 1382 du Code civil. La Cour
de cassation avait rejeté le moyen en énonçant « sous couvert de violation de la loi, le pourvoi
ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de
l’évaluation du préjudice »(36).
Ainsi, lorsque les juges accordaient à la victime de contrefaçons des dommages et intérêts
substantiels, l’on pouvait parfois se poser la question de savoir si la somme ne réparait que
l’entier préjudice ou en réalité davantage. Par exemple, dans une affaire où avait été contrefait
un personnage dans une publicité, la Cour d’appel de Paris avait alloué 750 000 euros de
dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial et 1 000 000 d’euros au titre de
l’atteinte au droit moral. Commentant cette décision, maître Varet soulignait qu’ « il s’agit
bien de remplacer par équivalent les profits que les demandeurs auraient pu escompter »(37) et
M. le Professeur F. Pollaud-Dulian estimait que les réparations « sont à la hauteur de
l’ampleur de la campagne litigieuse »(38) . Pourtant, à propos du même arrêt M. le Professeur
C. Caron écrit « qu’il est évident que des peines privées ont été prononcées »(39). Dans cette
espèce, nous pensons que si les dommages et intérêts alloués sont spectaculaires, c’est
vraisemblablement car les profits qui auraient pu être tirés d’une exploitation autorisée dudit
personnage avaient eux mêmes vocation à être très importants. En d’autres termes, il ne faut
pas nécessairement qualifier de peines privées tous les dommages et intérêts particulièrement
élevés.
35 M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante » ?, Colloque
IRPI du 17 déc. 2002, Litec 2003, p. 105.
36 Cass. com., 14 juin 2005, pourvoi n° 03-14167.
37 Paris, 8 sept. 2004, « Sté Publicis conseil et L. Besson c./ Sté Gaumont et S.A. SFR » : Légipresse 2005,
n° 219, III, p. 25, note V. Varet.
38 Paris, 8 sept 2004, RTDCOM 2004, p.734, obs F. Pollaud-Dulian.
39 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, n° 534.
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