Sur les cinquante-cinq décisions, vingt-neuf accordent des dommages et intérêts au titre de
l’atteinte au droit patrimonial, tandis que vingt-trois en font de même au titre du droit moral.
Nous nous garderons de constater à ce stade une tendance jurisprudentielle à réparer plus
fréquemment les atteintes aux droits patrimoniaux. En effet cette légère supériorité reflète
surtout le fait qu’il est plus fréquemment demandé réparation sur le terrain patrimonial,
notamment par les cessionnaires des droits d’exploitation qui ne peuvent naturellement agir
qu’à ce titre.
Une tendance plus significative se dessine dans l’étude des montants eux-mêmes. Ainsi, sur
les vingt-neuf décisions concernant le droit patrimonial, les cinq montants les plus élevés
dépassent les 100 000 euros (60) alors que dans la liste des décisions afférant au droit moral,
seuls deux de ces montants dépassent cette somme(61). La tendance se confirme dans les
montants égalant ou dépassant 10 000 euros : dans le premier cas, vingt décisions font état de
telles sommes allouées en dommages et intérêt alors que dans le second, quinze décisions
présentent un tel montant.
Sur l’échantillon de décisions sanctionnant la contrefaçon au titre du droit patrimonial, nous
observons un chiffre moyen de 38 000 euros(62). Pour les décisions sanctionnant les atteintes au
droit moral, nous constatons un chiffre moyen de 23 000 euros. L’écart est donc de 15 000
euros. Ces données démontrent que les atteintes au droit moral ne sont certes pas aussi bien
réparées par les tribunaux que celles portées aux droits patrimoniaux des titulaires de droit
d’auteur. Cependant, les chiffres concernant les réparations du droit moral sont loin d’être
symboliques et supportent la comparaison. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’il est
moins souvent possible de demander réparation pour les atteintes au droit moral.
60 Soit 750 000 euros, 280 000 euros, 150 000 euros, 115 000 euros et 120 000 euros.
61 Soit 1. 000 000 d’euros et 145. 000 euros.
62 Pour ce calcul, nous n’avons pris en compte que trente-deux décisions, celles où la réparation au titre du droit
patrimonial était distincte des autres chefs de préjudice.
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