L’article 101 de la loi du 4 mars 2002 précisait que les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique à l’exception du chapitre Ier, de l’article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquaient aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi et que l’article était applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Cet article, trop ambigu, a nécessité une interprétation plus précise afin de déterminer clairement les actes médicaux concernés.
Pour cela, la Cour de cassation a rendu un avis selon lequel l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 en son entier s’appliquait non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur(11).
C’est alors que l’article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié l’article 101 qui prévoit désormais que les nouvelles règles d’indemnisation s’appliquent aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision irrévocable n’ait été prononcée.
L’application de ce nouvel article conduit à ce que l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ne soit applicable qu’aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001.
Cette solution a alors été appliquée en jurisprudence tel que l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 21 juin 2005(12) l’illustre. En effet, l’infection nosocomiale en cause dans cette affaire avait été contractée en 1998 lors d’une opération pour une hernie discale au sein d’une clinique privée. La Cour de cassation a déclaré que l’infection nosocomiale étant antérieure au 5 septembre 2001, les dispositions de la loi du mars 2002 plus favorables aux médecins ne s’appliquaient pas. En conséquence, la clinique et le chirurgien étaient tous deux tenus envers le patient d’une obligation de sécurité de résultat et devaient alors contribuer à part égale à la réparation du préjudice subi du fait de la survenance de l’infection nosocomiale par la victime.
Il faut en déduire que la jurisprudence précédemment exposée en introduction va continuer à jouer plein effet pour les infections nosocomiales contractées lors d’actes médicaux réalisés avant le 5 septembre 2001 :
– Une présomption de faute pour les établissements de santé publics devant le juge administratif ; avec une distinction entre les infections nosocomiales endogènes et exogènes entrainant une inégalité entre les victimes selon le lieu de survenance de l’infection nosocomiale.
– Une obligation de sécurité de résultat pour les médecins et cliniques privées devant le juge judiciaire avec une distinction selon que le médecin est salarié de la clinique ou exerce à titre libéral.
Par conséquent, il convient de détailler et préciser cette jurisprudence jusqu’alors simplement exposée (introduction) pour mieux cerner son application actuelle en développant les notions de présomption de faute pour le juge administratif (Section 1) et d’obligation de sécurité de résultat pour les juge judiciaire (Section 2).
11 Cass. avis 22 nov. 2002, Bull. n°5
12 Civ. 1re, 21 juin 2005 n° 04-12066.