La souveraineté est un droit étatique, non susceptible d’appropriation privative et ne peut être attribuée ou exercée que par l’État, avons-nous dit, parlant de la comparaison entre propriété et souveraineté. Nous avons également noté que cet article 9 sous examen ici, ne s’opposait en rien à l’article 53 qui consacre l’exclusivité et l’inaliénabilité de la propriété foncière de l’État congolais. Bien au contraire il le complète. Le fait pour l’Etat congolais d’exercer sa souveraineté permanente n’entame en rien l’exercice, ni la jouissance ou la détention du droit de propriété privée dont l’article 34 en fixe les modalités. D’où, à notre humble avis, les articles 9 et 34 se complètent plus qu’ils ne se contredisent. Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’analyser les libellés de chacun d’eux pour mieux s’en convaincre.
L’article 34 dispose : “ La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente”.
Dans ces libellés, il résulte que deux (notions essentielles) droits fondamentaux se trouvent consacrés par le présent article, à savoir :
1° le droit à la propriété privée ou collective et
2° l’expropriation pour cause d’utilité publique
Cette propriété privée qui est protégée par l’État ne s’applique pas au sol, au sous – sol, mines,… qui sont la propriété inaliénable et exclusive de l’État congolais. L’article 34 de la constitution ne s’applique pas aux biens domaniaux, parce qu’ils sont hors commerce, imprescriptibles et inaliénables. Ils ne peuvent non plus faire objet d’expropriation, dont la notion est évoquée par l’article 34. Comme pour la souveraineté permanente, la propriété foncière aussi est un droit exclusif et propre à l’État Congolais. Il ne se conçoit que dans l’État et ne peut être détenu que par lui.
Pour sa part, le principe de la souveraineté permanente consacré par l’article 9, souligne aussi en son alinéa 4 la protection de ces 2 droits fondamentaux, à savoir le droit à la propriété privée, l’investissement et l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Retenons donc que le droit à la propriété privée reste maintenu sous la présente constitution autant que celui de la propriété foncière. Pour des plus amples détails de cette matière, on pourra se référer au chapitre deuxième du présent travail qui traite du contenu de l’article 34.