Les rapports entre l’Etat et la région n’étaient pas soumis à une subordination excessive comme d’ailleurs ceux liant l’Etat avec d’autres types de collectivités territoriales. Ils sont souvent caractérisés par certaine souplesse de façon à rendre possible toute volonté de coopération et de collaboration entre ces deux collectivités publiques. Les walis, à cet égard, ont joué un rôle primordial dans la mise en cohérence de ces rapports. A la fois collaborateurs et exécutifs des délibérations du conseil régional, ils sont mieux placés pour mener l’action de développement régional en un temps où l’expérience régionale se trouve balbutiante. Mieux encore, les spécificités régionales ont contribué largement à choisir la région comme un partenaire privilégié de l’Etat. Toutefois, cette position privilégiée que détient la région rend possible la contractualisation des rapports entre l’Etat et la région.
En principe, le contrat renvoie à une certaine liberté des parties pour qu’elles puissent en négocier les clauses. Une liberté qui apparaît aussi bien au niveau du choix du cocontractant que dans la négociation des engagements contractuels. Or, ceci implique que les autorités locales devraient avoir les moyens suffisants, voire la marge d’autonomie importante pour négocier et s’engager. Pour ce faire, les régions issues de la nouvelle constitution, avec les mécanismes qui leur sont prévus, seraient plus habilitées à entrer dans des négociations avec les services de l’Etat ayant cumulées beaucoup d’expériences et de techniques négociatrices. La lecture des dispositions de l’article 145 de la constitution du 30 juillet 2011 permet de soulever certaines contradictions. Elles stipulent que les walis et les gouverneurs sont à la fois assistants des présidents élus et exerçant un contrôle administratif sur eux.
Or, la question qui se pose est de savoir ; comment ces représentants de l’Etat pourraient-ils exercer deux fonctions contradictoires à la fois sans se pencher vers l’une ou l’autre ? Néanmoins, les relations entre les premiers et les secondes devront aller plus vers la collaboration et l’assistance que la domination et le contrôle. Pour le faire, le législateur est tenu, désormais, de fixer les modalités de ces rapports tout en tenant compte que le contrôle de tutelle sur les conseils régionaux n’est plus à l’ordre du jour, et ce, en raison de la finalité de cette entité décentralisée. Pourtant, d’autant plus que se dépérisse le rapport de contrôle se renforce celui de collaboration et de contractualisation, et par conséquent, rejaillit une tutelle intelligente pour préserver les conditions de l’Etat unitaire. A cet effet, la liberté contractuelle est devenue un atout importance consacré implicitement par la constitution.